L’organisation de la profession d’avocat 2026

Anatomie de la loi n° 66.23 sur la profession d’avocat | Me Jalil El GHALABZOURI
Me Jalil El GHALABZOURI, avocat au barreau de Tétouan

Me Jalil El GHALABZOURI ذ. خليل الغلبزوري avocat au barreau de Tétouan·محامٍ بهيئة المحامين بتطوان

Anatomie d’une loi · تشريح قانون

Loi n° 66.23L’organisation de la profession d’avocat

تنظيم مهنة المحاماة — القانون رقم 66.23

Un institut de formation des avocats, l’exigence du master, un stage de vingt-quatre mois, un compte unique de dépôts et de règlements placé sous le contrôle de la Cour des comptes, un titre autonome consacré à l’immunité de la défense, et une suspension disciplinaire pouvant atteindre trois ans.

Promulgation
Dahir n° 1.26.75
5 rabii I 1448 (18 août 2026)
Publication
B.O. n° 7536
20 août 2026 · p. 5384–5408
Volume
147 articles
5 titres · 10 chapitres · 20 sections
Texte abrogé
Loi n° 28.08
dahir n° 1.08.101 du 20 octobre 2008
Entrée en vigueur
Dès publication
soit depuis le 20 août 2026
Dispositions différées
Art. 12 et 39
et point 11 de l’art. 121 — jusqu’aux textes réglementaires
Trois informations d’actualité à la date de ce document :
1. La loi est entrée en vigueur dès sa publication, le 20 août 2026 (art. 146), contrairement aux autres lois professionnelles publiées cette année.
2. La disposition transitoire prévoit que les organes des barreaux en place demeurent en fonction jusqu’à la prise de fonctions des nouveaux organes, élus au cours du mois de décembre suivant l’entrée en vigueur — soit décembre 2026.
3. Le dahir de promulgation mentionne que la Cour constitutionnelle a déclaré, par décision n° 277/26 du 10 août 2026, qu’il ne pouvait être statué en l’état sur la saisine tendant à examiner la conformité de la loi n° 66.23 à la Constitution.

01 Architecture générale du texte

Cinq titres : le premier consacré à la profession et à l’avocat, le deuxième aux barreaux et à leurs organes, puis les notifications et recours, les dispositions pénales, enfin les dispositions finales et transitoires.

Chapitre I — Dispositions générales

Articles 1 à 4

  • La profession d’avocat est libre et indépendante ; elle s’exerce conformément à la présente loi et aux conventions internationales ratifiées et publiées.
  • Elle concourt à la réalisation de la justice, à la garantie du procès équitable et à la défense des droits de l’homme ; à ce titre les avocats font partie de la famille judiciaire.
  • Principes de conduite : liberté et indépendance, probité, impartialité, intégrité, dignité, honorabilité et honneur.

Chapitre II — Accès et incompatibilités

Articles 5 à 25 · 4 sections

  • Dix conditions de candidature, dont le master en sciences juridiques ou en charia et un âge compris entre 21 et 45 ans.
  • Concours d’accès à l’institut de formation des avocats, puis certificat d’aptitude, puis stage.
  • Cinq cas d’incompatibilité ; tableau du barreau, conditions d’inscription et de transfert.

Chapitre III — Exercice de la profession

Articles 26 à 40 · 2 sections

  • Six modes d’exercice : individuel, association, partenariat, domiciliation commune, collaboration et société civile professionnelle.
  • Monopole de l’avocat, missions partagées et exceptions au ministère obligatoire.
  • Admission à plaider devant la Cour de cassation et ses conditions.

Chapitre IV — Obligations des avocats

Articles 41 à 77 · 6 sections

  • Formation continue, dignité et secret professionnel, rapports avec les juridictions et les clients.
  • Mandat écrit comme condition du droit aux honoraires et de la contestation.
  • Compte de dépôts et de règlements des avocats et comptabilité du cabinet.

Chapitre V — Immunité de la défense

Articles 78 à 82

  • Liberté du mode de défense et irresponsabilité de l’avocat pour les propos de ses plaidoiries et écritures que commandent les droits de la défense.
  • Interdiction de l’arrestation à raison de propos ou d’écrits émis dans l’exercice des fonctions.
  • Garanties en matière d’arrestation, de garde à vue et de perquisition ; protection du secret des correspondances avec le client.

Chapitre VI — La discipline

Articles 83 à 107 · 2 sections

  • Discipline de l’élève de l’institut devant une commission ministérielle, et de l’avocat stagiaire devant le conseil de l’Ordre.
  • Discipline de l’avocat : quatre sanctions allant jusqu’à la suspension de trois ans puis la radiation.
  • Procédure détaillée : plaintes, rapporteur, convocation, recours.

Chapitre VII — Cessation et interruption

Articles 108 à 115 · 4 sections

  • Empêchement temporaire et gestion provisoire du cabinet.
  • Omission du tableau, ses cas et la réinscription.
  • Radiation, perte de la qualité et liquidation ; honorariat après vingt ans d’exercice.

Titre II — Les barreaux

Articles 116 à 138 · 3 chapitres

  • Un seul barreau par cour d’appel, et un seuil de 500 avocats pour en créer un nouveau.
  • Organes : assemblée générale, conseil de l’Ordre, bâtonnier — et dix-huit attributions du conseil.
  • Procédures électorales et recours ; parité dans la composition du conseil.

Titre III — Notifications et recours

Articles 139 à 141

  • Notification des décisions du conseil et du bâtonnier au procureur général et à l’avocat concerné.
  • Compétence de la chambre du conseil de la cour d’appel pour statuer sur les recours.
  • Opposition et cassation ; exonération des droits de justice pour les recours du bâtonnier et du procureur général.

Titre IV — Dispositions pénales

Articles 142 à 144

  • Usurpation du titre d’avocat et port indu de la robe (articles 381 et 382 du code pénal).
  • Démarchage de clientèle : deux à quatre ans d’emprisonnement et amende de 20 000 à 50 000 dirhams.
  • Accomplissement de mauvaise foi d’une procédure pour autrui sans habilitation légale.

Titre V — Dispositions finales

Articles 145 à 147

  • Délais francs, prorogés au premier jour ouvrable si le dernier jour est férié.
  • Entrée en vigueur dès publication, à l’exception des articles 12 et 39 et du point 11 de l’article 121.
  • Maintien de la loi 28.08 pour les conditions de candidature et le certificat d’aptitude jusqu’à l’entrée en fonction effective de l’institut.

02 Le nouveau parcours d’accès

La transformation la plus profonde du texte : l’insertion d’un institut de formation des avocats entre le diplôme et le stage, et le relèvement du diplôme requis de la licence au master.

Étape 1

Conditions

Nationalité marocaine ou d’un État lié par une convention de réciprocité, âge compris entre 21 et 45 ans à la date du concours, et master, master spécialisé ou DESA/DESS en sciences juridiques ou en charia.

art. 5
Étape 2

Concours de l’institut

Organisé par l’autorité gouvernementale chargée de la justice, qui fixe par arrêté le régime et les modalités du concours ainsi que le déroulement de la formation.

art. 11
Étape 3

Année de formation théorique

Le lauréat acquiert la qualité d’élève de l’institut et accomplit une formation fondamentale d’une année, exclusivement théorique.

art. 6
Étape 4

Certificat d’aptitude

Délivré par l’institut. La demande d’inscription sur la liste du stage doit être déposée dans l’année de sa délivrance, à peine de rejet sauf motif légitime établi.

art. 6
Étape 5

Cotisation et serment

L’inscription au stage suppose le paiement de la cotisation et la prestation de serment devant la cour d’appel, en audience présidée par le premier président, en présence du procureur général et du bâtonnier.

art. 8
Étape 6

Stage : 24 mois

20 mois dans le cabinet d’un avocat désigné par le bâtonnier et 4 mois auprès d’une administration, d’un établissement ou d’une entreprise publics, dans un domaine lié à la profession.

art. 7
Étape 7

Limites du stagiaire

Interdiction de plaider devant les juridictions du second degré la première année, d’ouvrir un cabinet ou d’exercer en son nom propre, et de porter le titre d’avocat sans la mention « stagiaire ». Il n’est pas salarié.

art. 10
Étape 8

Inscription au tableau

Demande dans l’année suivant la fin du stage ; le conseil statue dans les 3 mois, son silence valant acceptation. L’inscription prend effet à la date du dépôt de la demande.

art. 16, 19, 21

Dispense totale — article 12

Du certificat d’aptitude et du stage. Disposition différée jusqu’à publication de son texte réglementaire (art. 146).

  • Les anciens magistrats du second grade ou d’un grade supérieur, après acceptation de leur démission ou admission à la retraite pour un motif non disciplinaire.
  • Les avocats étrangers ressortissants d’États liés au Maroc par une convention de réciprocité, sous réserve de subir un examen d’évaluation de leur connaissance du droit marocain.
  • Les anciens avocats inscrits cinq ans au moins sans interruption, ayant cessé d’exercer pour un motif non disciplinaire, à condition que l’interruption n’excède pas 12 ans.

Dispense avec un an de stage — article 13

Du certificat d’aptitude et du stage de l’article 7, moyennant une année dans le cabinet d’un avocat désigné par le bâtonnier.

  • Les enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur en droit, titularisés et justifiant de huit ans d’enseignement, après démission ou retraite pour un motif non disciplinaire.
  • Les fonctionnaires de greffe du cadre des attachés judiciaires de premier grade au moins, titulaires du master, justifiant de 15 ans d’ancienneté dans l’administration.
  • Ces candidats doivent subir un examen d’évaluation avant qu’il ne soit statué sur leur demande, selon un arrêté du ministre de la Justice.

03 Modes d’exercice et monopole

Six formules d’organisation professionnelle, en regard d’un monopole précisément délimité et d’exceptions circonscrites au ministère obligatoire.

Modes d’exercice (art. 26 à 31)

  • Association avec un ou plusieurs avocats inscrits au même barreau.
  • Partenariat entre deux cabinets d’avocats inscrits à deux barreaux différents, sans excéder deux avocats.
  • Domiciliation commune avec un confrère du même barreau, collaboration en qualité d’avocat collaborateur, ou société civile professionnelle.
  • Le contrat est soumis au visa du conseil, qui ne peut le refuser que pour contrariété au droit ou aux règles professionnelles, par décision motivée ; l’absence de décision dans les 3 mois vaut visa. art.27
  • Interdiction de la pluralité de cabinets sur le territoire national, sauf partenariat entre deux barreaux. art.26
  • Les associés sont solidairement responsables civilement envers leurs clients ; interdiction de représenter des intérêts opposés. art.29
  • Une formation spécialisée à l’institut confère la qualité d’avocat spécialisé. art.31

Monopole et exceptions

  • Réservé à l’avocat : plaider, assister, représenter les parties et exercer toutes les voies de recours devant les juridictions du Royaume ; accomplir auprès des greffes et parquets toutes les diligences et en obtenir les pièces. art.33
  • Missions partagées : représentation devant les administrations, assistance devant les instances disciplinaires, rédaction des actes de sociétés, arbitrage et médiation, consultations et recherches, mandat sportif et artistique.
  • Pouvoir spécial écrit exigé pour la dénégation d’écriture, le serment ou sa délation, et la mainlevée de toute saisie. art.33
  • Exceptions au ministère obligatoire : procédure orale, délits et contraventions, et affaires dont l’une des parties est magistrat ou avocat. art.38
  • Cour de cassation : dix ans d’inscription — trois ans pour les enseignants-chercheurs et six pour les fonctionnaires de greffe — avec une formation spéciale supervisée par le ministère. art.39 (différé)

04 Honoraires et compte de dépôts

Le chapitre le plus lourd de conséquences pratiques : formalisation de la relation avec le client, encadrement de la circulation des fonds et soumission de celle-ci à un contrôle externe.

Formalisme

Mandat écrit

Sur support papier ou électronique, y compris par les moyens de communication modernes, avec des mentions déterminées ; sa conservation s’impose à peine de déchéance du droit aux honoraires ou de la contestation.

art. 54, 55
Interdit

Pacte de quota litis

Nul accord préalable liant les honoraires au résultat du procès, ni perception en parts en nature dans un bien litigieux ; toute convention contraire est nulle de plein droit.

art. 69
Litige

Compétence du bâtonnier

Il statue sur les contestations d’honoraires dans le mois ; sa décision est susceptible de recours devant la chambre du conseil dans les 15 jours. Prescription : 5 ans à compter de la fin du mandat.

art. 58
Privilège

Créance privilégiée

Les honoraires constituent des créances privilégiées, primant après celles visées au septième alinéa de l’article 1248 du D.O.C.

art. 71
10 000 DH

Paiement scriptural

Les honoraires excédant dix mille dirhams sont réglés par chèque ou par un moyen de paiement électronique ; aucune somme n’est reçue qu’en contrepartie d’un reçu daté, signé et numéroté.

art. 72
Comptabilité

Livre journal

Inscription de toutes les sommes, titres et opérations sur un livre journal visé par le bâtonnier, et tenue d’un compte propre au dossier de chaque client ; une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve admissible.

art. 73

Le compte de dépôts et de règlements (art. 75)

  • Institué auprès de chaque barreau et géré par son conseil.
  • Y sont obligatoirement déposées les sommes remises aux avocats, y compris celles revenant à leurs clients ; tous les règlements professionnels transitent par lui.
  • Y sont déposées toutes les sommes provenant de l’exécution d’une décision de justice.
  • Les administrations, établissements publics, collectivités territoriales, entreprises publiques et sociétés sont tenus d’y déposer, par l’intermédiaire du greffe, les sommes allouées aux clients des avocats.
  • Tout paiement effectué en violation de ces règles n’a aucun effet libératoire, le contrevenant en supportant la charge.

Contrôle et prélèvement (art. 74, 76, 77)

  • Contrôle interne : le bâtonnier ou son délégué, d’office ou à la demande du procureur général, au moins une fois par an, sur le cabinet et la situation des dépôts.
  • Contrôle externe : le compte est soumis au contrôle de la Cour des comptes ; chaque conseil établit un compte annuel que le bâtonnier lui présente.
  • Le contenu du compte annuel, ses modèles et les délais de présentation sont fixés par arrêté du ministre de la Justice, après avis de la Cour des comptes.
  • Lors de la liquidation, le conseil peut opérer un prélèvement n’excédant pas 10 % des honoraires liquidés.

05 L’immunité de la défense

Un titre autonome rassemblant des garanties jusque-là dispersées, et sanctionnant leur violation par la nullité.

Liberté de la défense

Article 78

  • L’avocat adopte le mode de défense qu’il juge efficace, dans le respect de la loi et de la déontologie.
  • Il ne répond pas des propos de ses plaidoiries ou de ses écritures que commandent les droits de la défense.
  • Il ne peut être arrêté à raison de propos ou d’écrits émis dans l’exercice de ses fonctions.
  • Les incidents d’audience font l’objet d’un procès-verbal distinct transmis au bâtonnier et au procureur général ; le bâtonnier statue dans les 15 jours, à défaut de quoi le procureur général saisit la chambre du conseil.

Arrestation et perquisition

Article 79

  • Information immédiate du bâtonnier en cas d’arrestation ou de garde à vue d’un avocat.
  • Si l’arrestation est liée à la profession, l’audition est conduite par le ministère public et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
  • Aucune enquête ni perquisition du cabinet pour un crime ou délit lié à la profession ne peut être menée que par le ministère public ou le juge d’instruction.
  • Ces actes ne peuvent en aucun cas porter atteinte au secret des entretiens et correspondances entre le client et l’avocat.
  • Tout acte accompli en violation de ces règles est nul et de nul effet.

Protection pénale

Articles 81 et 82

  • Injure, diffamation ou menace envers un avocat dans l’exercice ou à raison de ses fonctions : peines de l’article 263 du code pénal.
  • Violence ou voies de fait : peines de l’article 267.
  • Réciproquement : les mêmes peines frappent l’avocat qui commet ces faits envers un confrère ou envers une juridiction ou une instance disciplinaire.
  • Le barreau peut se constituer partie civile.

Expulsion du cabinet et notification

Articles 80 et 49

  • Aucune décision d’expulsion du cabinet d’un avocat n’est exécutée sans information écrite du bâtonnier, dans un délai n’excédant pas 60 jours, afin de préserver les intérêts des clients.
  • À défaut de diligence du bâtonnier, l’exécution se poursuit en présence du greffier, qui dresse procès-verbal des mesures prises.
  • Disposition procédurale majeure (art. 49) : la notification à l’avocat des décisions avant dire droit emportant charges financières, des décisions tranchant le litige et des décisions disciplinaires n’est ni valable ni productive d’effets à l’égard des parties, sauf convention écrite contraire entre l’avocat et son client.

06 La discipline

Une procédure interne au barreau, aux délais strictement encadrés et au silence producteur d’effets, sous le regard du ministère public et de la chambre du conseil.

1

La plainte

Transmise au bâtonnier, qu’elle ait été adressée au conseil ou renvoyée par le procureur général. Le bâtonnier transmet obligatoirement toutes les plaintes au procureur général dans les 10 jours.

art. 99
2

Décision du bâtonnier

Poursuite ou classement, par décision motivée, dans le mois de la réception, notifiée au procureur général et au plaignant dans les 7 jours. Le silence vaut classement implicite.

art. 99
3

Contestation du parquet

Le procureur général peut contester le classement exprès ou implicite devant le conseil, qui statue dans les 3 mois ; à défaut, le dossier est renvoyé de plein droit à la chambre du conseil.

art. 99
4

Rapporteur et instruction

Le conseil désigne un ou plusieurs rapporteurs pour une instruction contradictoire dans le mois de leur désignation, l’avocat poursuivi ayant accès au dossier et pouvant se faire assister d’un ou plusieurs confrères.

art. 100
5

Comparution

Convocation 8 jours au moins à l’avance ; le bâtonnier expose les faits, l’avocat présente sa défense. Les délibérations sont secrètes et le bâtonnier ne vote qu’en cas de partage.

art. 101, 102
6

Décision et recours

Dans les 3 mois de la saisine ; l’absence de décision vaut relaxe. Recours de l’avocat ou du procureur général devant la chambre du conseil dans les 15 jours.

art. 102, 103
AvertissementRéhabilitation après un an
BlâmeRéhabilitation après un an
SuspensionJusqu’à 3 ans — réhabilitation après deux ou quatre ans selon la durée
RadiationLe dispositif est affiché au secrétariat et publié sur les sites du barreau et du ministère

Règles complémentaires : prescription de 3 ans à compter du manquement professionnel, ou prescription de l’action publique (art. 95). L’interdiction provisoire d’exercer en cas de poursuite pénale n’excède pas un an, sauf détention, et prend fin de plein droit dès une décision d’acquittement, fût-elle de première instance (art. 98). L’acceptation de la démission ne fait pas obstacle aux poursuites pour des faits antérieurs (art. 95). L’exécution provisoire de la suspension ou de la radiation est possible en cas de manquement grave (art. 94). Le barreau tient une fiche personnelle par avocat où sont consignées les décisions disciplinaires définitives (art. 107).

07 Barreaux et élections

Le titre II redéfinit la composition et la durée des mandats, et introduit des règles de représentation contraignantes sanctionnées par la nullité.

Le barreau et son conseil

  • Un seul barreau par cour d’appel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. art.116
  • La création d’un nouveau barreau suppose 500 avocats au moins, stagiaires non compris. art.118
  • Composition du conseil : 10 membres (100 à 800 avocats), 20 (801 à 2000), 30 (au-delà de 2000), outre le bâtonnier et le bâtonnier sortant. art.124
  • Collèges d’ancienneté : 40 % au-delà de 20 ans, 50 % entre 10 et 20 ans, 10 % entre 5 et 10 ans. art.123
  • Dix-huit attributions du conseil, dont la souscription des assurances de responsabilité professionnelle pour le compte de ses membres (point différé) et la désignation d’un expert-comptable. art.121

Le bâtonnier et la parité

  • Le bâtonnier est élu pour 3 ans non renouvelables, les membres pour trois ans renouvelables une seule fois. art.130
  • Conditions d’éligibilité au bâtonnat : 20 ans d’inscription, n’avoir jamais été bâtonnier quelle qu’en ait été la durée, et avoir été membre du conseil pour un mandat au moins. art.133
  • Élection à la majorité des votants, à condition qu’ils ne soient pas moins de la moitié des inscrits ; à défaut, le scrutin est repris entre les deux premiers candidats, à la majorité des votants quel qu’en soit le nombre. art.134
  • Parité (art. 136) : la représentation des femmes au conseil ne peut être inférieure à leur proportion au barreau et, en tout état de cause, la représentation de chaque sexe ne peut être inférieure au tiers des membres, à peine de nullité.
  • En cas d’égalité des voix entre candidats de sexes différents, la candidate l’emporte. art.125, 132, 134
  • Contentieux électoral devant le tribunal administratif de première instance dans les 8 jours. art.135

08 Lecture diagnostique

Cette section relève de l’analyse et non de la restitution du texte.

Apports

  1. Un titre autonome pour l’immunité de la défense : irresponsabilité pour la plaidoirie, interdiction de l’arrestation à raison des propos, exigence d’un ordre du ministère public ou du juge d’instruction pour toute perquisition, protection du secret des correspondances — le tout assorti de la nullité, ce qui lui confère une portée procédurale et non purement déclaratoire.
  2. Institutionnalisation de la formation : institut, certificat d’aptitude, formation continue obligatoire et formation spécialisée — passage d’une logique de diplôme à une logique de qualification.
  3. Protection des fonds des clients : compte de dépôts et de règlements, obligation faite aux administrations et sociétés d’y déposer par le greffe, et absence d’effet libératoire de tout paiement contraire.
  4. Encadrement de la relation client : mandat écrit, devoir d’information et de conseil, incitation au règlement amiable, restitution des pièces dans les 15 jours même en cas de litige sur les honoraires.
  5. Parité sanctionnée par la nullité et sièges réservés aux femmes — l’une des formulations les plus fermes du droit professionnel marocain.
  6. Le silence des organes produit effet : acceptation pour l’inscription et le visa des contrats, relaxe en matière disciplinaire — protection de l’avocat contre la lenteur des procédures.

Points de controverse

  1. La transmission obligatoire de toutes les plaintes au procureur général dans les 10 jours (art. 99), assortie de son pouvoir de contester le classement exprès comme implicite : un élargissement du rôle du parquet dans la discipline, lisible comme une atteinte au caractère ordinal de celle-ci.
  2. La suspension jusqu’à trois ans (art. 92), avec publication sur le site du ministère : une sanction lourde économiquement et symboliquement, qui pose la question de la proportionnalité.
  3. Le contrôle de la Cour des comptes sur le compte de dépôts et de règlements (art. 76) : mécanisme de transparence, mais soumettant des fonds d’origine privée à une juridiction des comptes publics — débat connu en droit comparé.
  4. L’interdiction de toute entente sur la cessation totale de l’assistance aux juridictions et l’interdiction des slogans dans l’enceinte des tribunaux (art. 50) : disposition touchant aux formes de l’expression contestataire de la profession.
  5. La publicité : le principe reste l’interdiction (art. 45), le site personnel n’étant admis que sur autorisation du bâtonnier, qui en contrôle le contenu — un encadrement appelant des critères clairs à l’ère numérique.
  6. Le relèvement du diplôme au master conjugué au maintien d’une limite d’âge de 45 ans : un double resserrement de la base d’accès.

Points de vigilance pratiques

  1. Application immédiate : la loi est en vigueur depuis le 20 août 2026 ; tout ce qui ne dépend pas d’un texte réglementaire s’applique dès aujourd’hui — mandat écrit, règles sur les honoraires, immunité de la défense, procédures disciplinaires.
  2. Élections de décembre 2026 des organes des barreaux, selon la nouvelle composition, les collèges et la parité : une échéance proche appelant une préparation anticipée.
  3. Trois dispositions seulement sont différées : l’article 12 (dispense totale), l’article 39 (admission devant la Cour de cassation) et le point 11 de l’article 121 (minimum d’assurance).
  4. Régime transitoire d’accès : la loi 28.08 continue de régir les conditions de candidature et le certificat d’aptitude jusqu’à l’entrée en fonction effective de l’institut, ainsi que la situation des titulaires du certificat antérieurs à l’entrée en vigueur âgés de 50 ans au plus.
  5. Les poursuites disciplinaires engagées avant l’entrée en vigueur demeurent régies par la loi 28.08 jusqu’à décision définitive.
  6. Refonte des modèles du cabinet : le mandat et ses mentions obligatoires, le reçu de remise de pièces et de fonds (art. 68 et 72) et le livre journal deviennent des instruments de preuve et non de simples outils internes.
  7. Le dossier annuel à remettre au bâtonnier la première semaine de janvier : cabinet, mode d’exercice, obligations financières et assurance de responsabilité civile (art. 23).

Renvois aux textes réglementaires

Matières subordonnées à un texte réglementaire ou à un arrêté du ministre de la Justice, indicateur de la mise en œuvre effective :

Régime du concours et de la formation (art. 11) Examen des avocats étrangers (art. 12) Examen des fonctionnaires de greffe (art. 13) Cadre de référence de la cotisation (art. 18) Formation spéciale pour la Cour de cassation (art. 39) Honoraires d’assistance judiciaire à la charge du Trésor (art. 53) Contenu du compte annuel des dépôts (art. 76) Minimum d’assurance de responsabilité professionnelle (art. 121)

Source : Bulletin officiel n° 7536 du 7 rabii I 1448 (20 août 2026), p. 5384 à 5408 — dahir n° 1.26.75 portant promulgation de la loi n° 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat.

Terminologie : la loi n° 66.23 n’ayant pas encore fait l’objet d’une édition de traduction officielle, les expressions retenues suivent la version française officielle de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat.

Document à caractère informatif et analytique, établi d’après le texte publié au Bulletin officiel. Les sections descriptives résument le contenu de la loi avec renvoi à ses articles ; la section diagnostique constitue une lecture analytique. Seul le texte intégral fait foi.