Deux lois en cinq jours
Ce qui a changé dans le travail de l’avocat marocain
Lecture croisée de la loi n° 58.25 relative à la procédure civile et de la loi n° 66.23 portant organisation de la profession d’avocat
Loi n° 58.25 — dahir n° 1.26.07 du 22 chaabane 1447 (11 février 2026), Bulletin officiel n° 7485 du 23 février 2026 — en vigueur depuis le lundi 24 août 2026
Loi n° 66.23 — dahir n° 1.26.75 du 5 rabii I 1448 (18 août 2026), Bulletin officiel n° 7536 du 20 août 2026 — en vigueur dès sa publication
Résumé
En cinq jours, deux textes qui touchent l’avocat dans son travail quotidien sont entrés en vigueur au Maroc : la loi n° 66.23 portant organisation de la profession d’avocat, entrée en vigueur le jour même de sa publication, le 20 août 2026, et la loi n° 58.25 relative à la procédure civile, entrée en vigueur le 24 août 2026 au terme d’un délai de six mois. Coïncidence législative rare : un texte qui refonde l’acte de procédure, un autre qui refonde la qualité de celui qui l’accomplit. Cette étude comprend sept axes : le droit transitoire et le sort des dossiers en cours ; les nouveautés de la procédure civile en matière d’introduction de l’instance, de signification, de délais, de compétence, de voies de recours, d’exécution et de numérisation ; ce qui a changé dans le statut de l’avocat, de l’accès à la profession jusqu’à la discipline, en passant par le mandat écrit, les honoraires et le compte de dépôts ; quatre points de croisement réels que la lecture séparée des deux textes ne révèle pas ; ce qui demeure suspendu à des textes réglementaires ; un tableau de synthèse assorti de huit conclusions pratiques ; enfin un inventaire des textes étroitement liés sans lesquels la lecture des deux lois reste incomplète.
Mots-clés : procédure civile · loi 58.25 · profession d’avocat · loi 66.23 · droit transitoire · signification électronique · compte professionnel · Cour de cassation · mandat écrit.
Mode de lecture
Cette étude est établie à partir des textes publiés au Bulletin officiel et de trois circulaires prises en vue de la mise en œuvre de la procédure civile. Les conventions suivantes sont retenues :
- La pastille sombre indique le texte visé avant le numéro de l’article : CPC — article 78 désigne la loi 58.25, Avocat — article 48 désigne la loi 66.23.
- Il ne s’agit pas d’un commentaire exhaustif : l’une des lois compte 644 articles, l’autre 147. C’est une carte de ce qui change réellement dans la pratique : la requête, la signification, le délai, le statut.
- Les encadrés à filet ambré signalent des points de méthode : questions que le texte ne tranche pas expressément et qui appellent la jurisprudence.
- L’axe quatre constitue le cœur du numéro : il traite de ce qui n’apparaît pas à la lecture séparée de chaque loi.
Le lecteur pressé commencera par l’axe six (tableau de synthèse et conclusions), quitte à revenir ensuite aux développements.
Axe premier
Calendrier et droit transitoire — où en sont vos dossiers
Le calendrier
Première règle : ce qui a été valablement accompli le demeure
Aux termes de l’CPC — article 641, tout acte valablement accompli sous l’empire de la loi antérieure continue de produire ses effets juridiques, sauf disposition contraire. C’est la consécration d’une règle générale de conflit de lois de procédure dans le temps, mais son inscription expresse a une utilité pratique : la requête déposée, la signification opérée, l’expertise ordonnée, le recours formé avant le 24 août s’apprécient selon l’ancien texte.
La réserve finale — « sauf disposition contraire » — impose toutefois de rechercher, cas par cas, l’existence d’un texte spécial dérogatoire.
Deuxième règle : la compétence et les limites de l’exception
L’CPC — article 643, après avoir fixé la date d’entrée en vigueur, ajoute un alinéa d’une précision remarquable : demeurent applicables les règles de compétence d’attribution et territoriale antérieures pour les affaires en état d’être jugées.
La rédaction cantonne l’exception à une seule catégorie. A contrario, les affaires qui n’étaient pas en état d’être jugées le 24 août relèvent des règles nouvelles, y compris celles qui redistribuent la compétence entre les tribunaux de première instance de droit commun et les juridictions spécialisées, et celles qui relèvent les seuils de compétence en valeur.
La portée s’accroît à la lecture combinée de l’CPC — article 27, qui impose au tribunal de première instance ou à la chambre spécialisée de relever d’office son incompétence d’attribution, tout en permettant aux parties de soulever cette exception à tous les stades de l’instance devant les juridictions du premier degré, avec statut par jugement distinct dans un délai de huit jours, et interdiction de la soulever pour la première fois devant la Cour de cassation.
Point de méthode — le dossier pendant non en état
Quel est le sort d’un dossier pendant depuis deux ans devant une juridiction devenue, par l’effet du texte nouveau, incompétente d’attribution, et qui n’était pas en état d’être jugé le 24 août ? La lettre du texte exclut l’exception et impose au tribunal de relever d’office son incompétence. Cette solution heurte cependant la stabilité des situations juridiques et l’économie de la procédure. Le texte ne tranche pas et les trois circulaires n’abordent pas la question. C’est, à notre sens, la première difficulté procédurale qui sera soumise aux juridictions, et la première à laquelle l’avocat doit se préparer.
Troisième règle : les abrogations
L’CPC — article 644 abroge, à compter de l’entrée en vigueur, le dahir portant loi n° 1.74.447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.
Plus important encore, ainsi que le souligne la circulaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le texte nouveau regroupe dans un code unique les dispositions procédurales relatives aux juridictions de commerce et aux juridictions administratives, par l’abrogation de la loi n° 53.95 instituant les juridictions de commerce, de la loi n° 41.90 instituant les tribunaux administratifs et de la loi n° 80.03 instituant les cours d’appel administratives, tout en préservant les particularités de chaque procédure. Le passage d’un système de lois procédurales spéciales à un système procédural unifié.
La conséquence est immédiate pour l’avocat : les renvois de référence ne sont plus exacts en l’état. Ce qui se citait sous l’article 8 de la loi 41.90 ou l’article 5 de la loi 53.95 figure désormais dans la loi 58.25 sous une autre numérotation.
Axe deux
Procédure civile — neuf points qui touchent la pratique
1. L’introduction de l’instance : de nouvelles mentions à peine d’irrecevabilité
La demande peut être introduite devant les juridictions du premier degré par requête écrite ou par voie électronique. La requête doit comporter, à peine d’irrecevabilité, les mentions énumérées aux CPC — articles 76 et 77, parmi lesquelles le numéro de la carte nationale d’identité électronique du demandeur ou de la pièce en tenant lieu, ainsi que, lorsque la demande est présentée par un avocat, ses nom et prénom, son numéro national, le barreau auquel il appartient et son adresse électronique. S’il s’agit d’une personne morale, doivent être indiqués sa dénomination, sa forme, son siège social, son représentant légal, son adresse au registre du commerce et son adresse électronique.
La sanction n’est pas une formalité mineure : le numéro national exigé ici est celui-là même que crée la nouvelle loi sur la profession, ce sur quoi nous revenons à l’axe quatre.
2. La signification : le cabinet de l’avocat comme domicile élu
L’CPC — article 78 refonde le régime de l’élection de domicile : chaque partie ou son mandataire doit élire domicile dans le ressort du tribunal, faute de quoi toute signification faite au greffe est réputée valable. Le texte dispose ensuite expressément que le cabinet de l’avocat est réputé domicile élu et que les actes lui sont signifiés, à l’exception des jugements avant dire droit emportant charges financières et des jugements tranchant le litige, sauf convention écrite contraire entre les parties.
Autres nouveautés : lorsque la signification s’avère impossible et qu’il apparaît que le défendeur est inconnu à l’adresse indiquée ou l’a quittée, il est fait recours aux données de la base de la carte nationale d’identité électronique, la convocation adressée à cette adresse valant notification régulière CPC — article 86 — règle qui s’est substituée au mécanisme de la signification par curateur, absent du texte nouveau. Il est par ailleurs interdit de signifier un pli judiciaire avant sept heures et après vingt-deux heures, sauf urgence et autorisation écrite et motivée.
3. Les délais : l’intervalle entre convocation et audience
Les CPC — articles 88 et 89 fixent l’intervalle entre la signification de la convocation et la date de comparution : cinq jours lorsque la partie a son domicile ou sa résidence dans le ressort du tribunal, quinze jours lorsqu’elle se trouve en tout autre lieu du territoire national, trois mois lorsqu’elle n’a ni domicile ni résidence au Maroc. À défaut, l’affaire est renvoyée à une autre audience si la partie concernée invoque le délai lors de sa comparution devant la formation de jugement.
Parmi les autres délais relevés par la circulaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire : le délai d’opposition porté de dix à quinze jours ; la transmission de la requête d’appel avec les pièces au greffe de la cour d’appel dans un délai n’excédant pas quinze jours, ramené à dix jours en matière familiale et à sept jours en matière de référé ; la mise en état par le conseiller rapporteur dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours ; la transmission du pourvoi et du dossier au greffe de la Cour de cassation dans un délai de quinze jours ; enfin la réduction du délai du recours en annulation devant la Cour de cassation contre les décisions administratives, de soixante à trente jours.
4. La compétence
Outre le relevé d’office de l’incompétence d’attribution, les seuils ont été redéfinis : compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance jusqu’à 10.000 dirhams ; compétence de ces mêmes tribunaux, en l’absence de juridiction commerciale dans leur ressort, pour les affaires commerciales n’excédant pas 80.000 dirhams, y compris les demandes reconventionnelles et de compensation dans cette limite ; en matière d’injonction de payer, compétence des tribunaux de première instance lorsque la somme réclamée excède 5.000 dirhams et résulte d’un titre authentique ou d’une reconnaissance de dette, et des juridictions de commerce au-delà de 80.000 dirhams pour les créances nées d’opérations commerciales.
Un chapitre entier a été créé en matière de compétence judiciaire internationale : compétence des juridictions du Royaume pour les demandes formées contre une partie marocaine même sans domicile ni résidence au Maroc, et contre une partie étrangère domiciliée ou résidant au Maroc, à l’exclusion dans les deux cas des actions relatives à un immeuble situé à l’étranger ; compétence dans des cas limitativement énumérés à l’encontre de l’étranger non résident ; compétence enfin lorsque le défendeur a accepté cette juridiction expressément ou tacitement.
5. La rationalisation du procès et les modes amiables
L’CPC — article 10 impose à tout plaideur d’exercer son droit d’agir conformément aux règles de la bonne foi et sans entraver le bon fonctionnement de la justice, et ouvre la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive au stade où se trouve l’instance ou par action distincte. S’y ajoute une amende au profit du Trésor, comprise entre 5 % et 15 % du montant de la dette, lorsque le tribunal estime que l’opposition ou l’appel formé contre une injonction de payer n’a eu d’autre objet que de retarder le paiement.
En contrepartie, les CPC — articles 8 et 9 encadrent la conciliation et la médiation : le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, proposer la conciliation et ordonner la comparution personnelle des parties ou de leur représentant muni d’un mandat spécial ; il peut également inviter les parties à recourir à la médiation. La conciliation ou l’accord est consigné dans un jugement insusceptible de recours.
Cette disposition croise directement une obligation professionnelle nouvelle, examinée à l’axe trois.
6. Les voies de recours
Parmi les créations : l’appel provoqué, ouvert à toute partie au jugement de première instance contre une personne autre que l’appelant principal, dès lors que l’appel est de nature à porter atteinte à ses intérêts ; une procédure spéciale de demande d’annulation, devant le président du tribunal de première instance, des jugements rendus en premier et dernier ressort, dans un délai de quinze jours à compter de la signification et dans des cas limitativement énumérés : violation de la compétence, jugement sur ce qui n’a pas été demandé, omission de statuer sur une demande, défaut de vérification de la signification, contradiction entre les motifs et le dispositif, ou fraude survenue au cours de l’instruction ; enfin la consécration de l’effet suspensif du pourvoi en cassation pour l’exécution des décisions rendues en matière administrative contre l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres personnes morales de droit public.
Devant la Cour de cassation : extension du pouvoir d’évocation en cas de second pourvoi et en cas de cassation d’un arrêt rendu sur recours en annulation ; création d’une procédure d’unification de la jurisprudence permettant au Premier président, en cas d’interprétations divergentes d’une même disposition et après consultation de trois magistrats, de renvoyer la question devant la Cour siégeant toutes chambres réunies, l’interprétation ainsi retenue s’imposant aux juridictions jusqu’à revirement opéré selon la même procédure ou intervention d’un texte législatif.
7. L’exécution
Le juge de l’exécution voit son rôle consacré et ses attributions précisées : il rend les ordonnances relatives à l’exécution, en assure la direction et le contrôle, et l’exécution ne peut être suspendue que par son ordonnance. Le président du tribunal demeure compétent pour les difficultés provisoires d’exécution et pour l’octroi du délai de grâce, qui ne peut excéder deux mois au total. Les décisions de justice sont exécutoires pendant trente ans à compter de leur prononcé CPC — article 449.
L’CPC — article 481 impose à l’avocat, lorsque le bénéficiaire de l’exécution est représenté par lui, d’indiquer dans la demande son compte professionnel électronique et son numéro national. L’CPC — article 482 prévoit la signification au débiteur, dans les dix jours du dépôt de la demande, d’une copie de la demande et du titre, avec mise en demeure d’exécuter volontairement ou de faire connaître ses intentions ; à défaut d’élection de domicile dans le ressort, les actes sont signifiés au greffe qui les affiche. Lorsque le demandeur à l’exécution est un avocat, ces actes lui sont signifiés à son compte professionnel électronique ou à son adresse électronique.
Le texte consacre enfin l’insaisissabilité des biens de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et étend la liste des biens insaisissables aux appareils et instruments nécessaires aux personnes en situation de handicap, aux droits attachés à la personne du débiteur et aux aides versées au titre du soutien direct.
8. La numérisation : une architecture juridique du procès électronique
Le texte ne se borne pas à des dispositions techniques : il établit une architecture juridique complète attachant des effets exprès aux actes accomplis par voie numérique. Ses principaux éléments :
- création d’un système informatique unifié de gestion des procédures devant les juridictions des deux degrés, et d’un système propre à la Cour de cassation ;
- création de plateformes électroniques propres aux avocats, aux sociétés civiles professionnelles d’avocats, aux notaires, aux adoul, aux huissiers de justice, aux experts judiciaires et aux traducteurs agréés CPC — article 625 ;
- obligation pour les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales de communiquer par la plateforme leurs adresses électroniques et numéros de téléphone ; faculté ouverte aux personnes de droit privé de faire de même, accompagnée d’une déclaration expresse d’acceptation de la signification électronique CPC — article 627 ;
- inopposabilité de tout changement d’adresse électronique ou de numéro non déclaré par la plateforme ;
- signification automatique des décisions par la plateforme dans les cas prévus par la loi, et signification par le compte professionnel électronique de l’avocat des parties, sur son accord CPC — article 633 ;
- tenue d’audiences à distance sous conditions strictes : accord exprès des intéressés, espace équipé, garanties du procès équitable, respect des droits de la défense, permanence d’une liaison simultanée et bidirectionnelle, et procès-verbal de tout ce qui s’est déroulé ;
- computation particulière des délais en cas d’accomplissement électronique, avec prorogation, lorsque l’accès à la plateforme est impossible le dernier jour du délai, au premier jour suivant la reprise normale du service.
9. Le ministère public devant les juridictions civiles
L’intervention du parquet est réorganisée autour d’une distinction claire entre partie principale — auquel cas il dispose des droits des parties et exerce les voies de recours, à l’exception de l’opposition — et partie jointe, son rôle demeurant alors lié au dépôt de conclusions.
La circulaire de la Présidence du ministère public met en relief une disposition de portée considérable : le parquet compétent, même s’il n’est pas partie à l’instance et sans être tenu par les délais de recours, peut demander la nullité de toute décision contraire à l’ordre public dans un délai de cinq ans à compter du jour où elle a acquis force de chose jugée, s’il est établi qu’elle a été rendue sur la base d’un faux ou de son usage, ou obtenue par des manœuvres dolosives ou par fraude ; la demande est portée devant la juridiction qui a rendu la décision, sur ordre écrit du procureur général du Roi près la Cour de cassation.
Le texte distingue enfin en matière de présence : celle-ci est obligatoire à toutes les audiences devant la Cour de cassation, ses conclusions étant entendues sans participation au délibéré, alors qu’elle n’est pas obligatoire aux audiences civiles devant les juridictions du fond, même lorsque le parquet est partie principale, des conclusions écrites pouvant suffire.
Axe trois
Profession d’avocat — le statut et les obligations
L’accès à la profession
La loi crée un Institut de formation des avocats dont le concours d’entrée devient la voie normale d’accès. Le candidat doit, aux termes de l’Avocat — article 5, être âgé de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus à la date du concours, et titulaire d’un master, d’un master spécialisé ou d’un diplôme d’études supérieures approfondies ou spécialisées en sciences juridiques, ou d’un titre reconnu équivalent.
Le lauréat suit une année de formation théorique en qualité d’élève de l’Institut, à l’issue de laquelle lui est délivré le certificat d’aptitude. Il doit demander son inscription au tableau des avocats stagiaires dans un délai maximal d’un an à compter de la délivrance du certificat, sous peine de rejet, sauf empêchement légitime.
Le stage est fixé à vingt-quatre mois par l’Avocat — article 7, dont vingt mois dans le cabinet d’un avocat désigné par le bâtonnier et quatre mois de formation pratique auprès d’une administration, d’un établissement public, d’une autre personne morale de droit public ou d’une entreprise publique, dans un domaine lié à l’exercice de la profession. Ce stage administratif est une innovation.
Il est interdit à l’avocat stagiaire, en vertu de l’Avocat — article 10, de plaider devant les juridictions du second degré durant sa première année de stage, même au titre de l’assistance judiciaire, d’ouvrir un cabinet ou d’exercer en son nom propre hors assistance judiciaire, et de porter le titre d’avocat sans la mention de stagiaire.
La formation continue : de la recommandation à l’obligation
L’avocat est obligatoirement soumis à une formation continue selon un programme annuel établi par l’Institut Avocat — article 41. L’exigence est renforcée pour les avocats admis devant la Cour de cassation : hors bâtonniers, anciens conseillers à la Cour de cassation et avocats généraux près cette juridiction, ils doivent justifier chaque année d’une formation continue de vingt heures au minimum. Tout manquement sans motif légitime constitue une faute professionnelle.
Le mandat écrit — la disposition la plus lourde de conséquences
L’Avocat — article 54 impose à l’avocat de conserver un mandat écrit de son client, ou tout élément en tenant lieu sur support papier ou électronique, y compris par les moyens modernes de communication électronique, comportant des mentions déterminées : identité complète du client, son adresse et le numéro de sa carte nationale d’identité électronique ou toute autre pièce établissant son identité ; identité complète de l’avocat, l’adresse de son cabinet, son numéro national professionnel et son adresse électronique ; l’objet de l’affaire ; le numéro du dossier s’il existe ; les degrés de juridiction convenus ; les modalités de paiement des honoraires le cas échéant.
L’Avocat — article 55 en tire la sanction : l’avocat doit conserver dans son dossier le mandat écrit ou une copie du procès-verbal, afin de le produire en cas de contestation du mandat, sous peine de déchéance du droit aux honoraires ou de la contestation les concernant.
La reconnaissance faite par le client devant une juridiction du nom de l’avocat qu’il a choisi vaut mandat, consignée dans un procès-verbal dressé à cet effet. Ce substitut suppose toutefois la présence du client devant la juridiction, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des dossiers. En pratique, le mandat verbal, longtemps admis par l’usage, fait désormais peser un risque direct sur les honoraires eux-mêmes.
Honoraires et comptabilité
- Interdiction du pacte de quota litis : l’avocat ne peut convenir par avance que ses honoraires seront liés au résultat du litige, ni recevoir ses honoraires sous forme de parts en nature dans un bien litigieux ; toute convention contraire est nulle de plein droit Avocat — article 69.
- Compétence du bâtonnier : il statue sur les contestations entre l’avocat et son client relatives aux honoraires et débours, y compris la révision du taux convenu, et fixe les honoraires en l’absence de convention préalable ; il statue dans un délai d’un mois, sa décision étant susceptible de recours devant la chambre du conseil de la cour d’appel dans les quinze jours.
- Prescription : toutes les demandes et contestations relatives aux honoraires se prescrivent par cinq ans à compter de la fin du mandat.
- Moyens de paiement : les honoraires excédant dix mille dirhams doivent être réglés par chèque ou par un moyen de paiement électronique Avocat — article 72.
- Livre journal : l’avocat tient un livre journal des comptes visé par le bâtonnier et un compte propre au dossier de chaque client. En cas de contestation, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable devant les autorités compétentes, sauf preuve contraire.
- Compte de dépôts et de paiements : il est institué auprès de chaque barreau un compte de dépôts et de paiements des avocats géré par le conseil de l’Ordre, où doivent obligatoirement être déposées les sommes remises aux avocats, y compris celles revenant à leurs clients, et par lequel s’effectuent tous les paiements professionnels. Tout paiement effectué en méconnaissance de ces dispositions n’a aucun effet libératoire. Ce compte est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
- Prélèvement : le conseil de l’Ordre peut prélever sur les honoraires liquidés une somme n’excédant pas 10 %.
Publicité et site internet
L’Avocat — article 45 maintient l’interdiction de tout acte de démarchage de clientèle et de toute publicité, quel qu’en soit le support, sous peine de poursuite disciplinaire. Elle ouvre toutefois une voie encadrée : l’avocat peut disposer d’un site internet, sur autorisation du bâtonnier, où il présente une notice sur son parcours universitaire et professionnel, ses domaines d’intérêt juridique et ses travaux, à condition que ce contenu ne contrevienne ni à la législation en vigueur ni aux usages de la profession.
Le devoir d’orienter vers le règlement amiable
Aux termes de l’Avocat — article 61, l’avocat incite son client à régler le différend par la conciliation, la médiation ou les autres modes alternatifs, notamment avant l’engagement de toute procédure judiciaire. Il l’informe par tous moyens des références du dossier, des étapes de l’instance et des actes accomplis lorsqu’il le demande, ainsi que des décisions rendues, et lui prodigue conseil et orientation, notamment quant aux voies de recours ouvertes et à leurs délais.
L’immunité de la défense
L’avocat ne répond pas de ce qu’il énonce dans ses plaidoiries ou ses écritures dans la mesure exigée par les droits de la défense, et ne peut être arrêté à raison de propos ou d’écrits émis dans l’exercice de ses fonctions. En cas d’arrestation ou de garde à vue, le bâtonnier doit être avisé sans délai ; lorsque l’arrestation se rattache à l’exercice de la profession, l’avocat n’est entendu que par le ministère public en présence du bâtonnier ou de son délégué. Aucune investigation ni perquisition de son cabinet, du chef d’un crime ou d’un délit lié à la profession, ne peut être conduite que par le ministère public, le juge d’instruction ou un magistrat délégué. Tout acte accompli en violation de ces dispositions est nul et de nul effet Avocat — articles 78 et 79.
Discipline et organes
La procédure disciplinaire est enserrée dans des délais précis. L’action se prescrit par trois ans à compter du manquement, ou par la prescription de l’action publique lorsque les faits sont constitutifs d’infraction. En cas de poursuite pénale, le conseil de l’Ordre peut prononcer, par décision motivée, l’interdiction temporaire d’exercer, d’une durée qui ne peut excéder un an sauf détention de l’intéressé. Le recours contre la décision disciplinaire est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel dans un délai de quinze jours, puis en cassation selon les conditions, règles et délais prévus par le code de procédure civile.
Le bâtonnier est élu pour trois ans non renouvelables, les membres du conseil pour trois ans renouvelables une fois, les élections se tenant au cours des deux dernières semaines de décembre de la dernière année du mandat. L’Avocat — article 136 tend à la parité : la représentation des femmes au conseil ne peut être inférieure à leur proportion au sein du barreau et, en toute hypothèse, la représentation de chacun des deux sexes ne peut être inférieure au tiers des membres du conseil, à peine de nullité.
Axe quatre
Les points de croisement — ce que la lecture séparée ne révèle pas
C’est ici que réside l’intérêt propre d’un numéro réunissant les deux textes : quatre matières que les deux lois règlent ensemble, ou pour lesquelles l’une renvoie à l’autre.
Premier croisement : qui plaide devant la Cour de cassation ?
L’CPC — article 376 dispose que les demandes et recours sont formés par requête écrite signée par un avocat admis à plaider devant la Cour de cassation. Le texte de procédure suppose donc une qualité définie par un autre texte.
L’Avocat — article 39 a refondu cette qualité : ne sont admis à assister ou représenter les parties devant la Cour de cassation que les avocats inscrits au tableau d’un barreau depuis dix ans au moins, les anciens magistrats des juridictions des deux degrés et les enseignants-chercheurs après trois ans, les fonctionnaires du greffe après six ans à compter de leur inscription, à condition d’avoir suivi une formation spéciale placée sous la supervision de l’autorité gouvernementale chargée de la justice, dont la durée et les modalités sont fixées par voie réglementaire ; ainsi que les anciens conseillers et avocats généraux près la Cour de cassation inscrits à un barreau.
Or l’Avocat — article 146 dispose expressément que l’article 39 n’entre en vigueur qu’après publication des textes réglementaires nécessaires à son application. La situation est donc double :
- la condition procédurale posée par le code de procédure civile est en vigueur depuis le 24 août : le pourvoi n’est recevable que signé d’un avocat admis ;
- le critère matériel nouveau de cette admission n’est pas encore en vigueur, dans l’attente du texte réglementaire fixant la durée et les modalités de la formation spéciale ;
- l’article 39 s’ouvre lui-même par la formule « sous réserve des droits acquis » : celui qui était admis sous l’empire de la loi 28.08 le demeure.
En pratique : l’avocat figurant sur la liste avant le 20 août poursuit son activité sans interruption. Celui qui remplit la condition des dix ans et sollicite une admission nouvelle devra attendre le texte réglementaire, puis la liste établie en octobre par le conseil de chaque barreau et communiquée par le bâtonnier au cours du mois de novembre suivant à l’autorité gouvernementale chargée de la justice, au Premier président de la Cour de cassation et au procureur général du Roi près cette juridiction ; l’admission ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivante Avocat — article 40.
L’CPC — article 376 permet en outre au magistrat ou à l’avocat partie au pourvoi de plaider personnellement, et étend la dispense de constitution d’avocat, outre l’État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et au tuteur des collectivités soulaliyates.
Deuxième croisement : signification et compte professionnel électronique
C’est le lieu de coordination le plus manifeste entre les deux textes. La loi sur la profession règle elle-même la question de la primauté : l’Avocat — article 48 s’ouvre par la formule « sous réserve des dispositions du code de procédure civile », faisant ainsi expressément prévaloir le texte procédural en cas de divergence.
| Question | Code de procédure civile 58.25 | Loi sur la profession 66.23 |
|---|---|---|
| Domicile élu principal | Le cabinet de l’avocat est réputé domicile élu et les actes lui sont signifiés (art. 78) | L’avocat est signifié à son cabinet ou à son compte professionnel électronique (art. 48) |
| Exception | Jugements avant dire droit emportant charges financières et jugements tranchant le litige, sauf convention écrite contraire (art. 78) | Rédaction identique, augmentée des décisions disciplinaires, sauf convention écrite entre l’avocat et son client (art. 49) |
| Solution subsidiaire | Toute signification au greffe est valable à défaut d’élection de domicile dans le ressort (art. 78) | En cas d’impossibilité, tout acte signifié au siège du barreau d’inscription est valable et produit ses effets (art. 48) |
| Plaidoirie hors ressort | — | Obligation d’élire domicile au cabinet d’un avocat du ressort, faute de quoi la signification au greffe est valable (art. 48) |
Ces dispositions se lisent avec l’CPC — article 625, qui crée les plateformes professionnelles des avocats, et l’CPC — article 633, qui autorise la signification des décisions par le compte professionnel électronique de l’avocat sur son accord.
Il en résulte une gradation pratique à quatre degrés : le cabinet, puis le compte professionnel avec l’accord de l’avocat, puis le siège du barreau en cas d’impossibilité, puis le greffe dans les cas prévus par le code de procédure civile. Le code, lui, ignore le troisième degré : il ne renvoie pas au siège du barreau. Point à suivre, que la clause de primauté de l’article 48 tempère sans l’effacer.
Troisième croisement : le monopole de la représentation et son renvoi mouvant
L’Avocat — article 38 réserve aux avocats la représentation et l’assistance des parties dans toutes les affaires, sous quatre exceptions, dont la première vise « les affaires soumises à la procédure orale conformément aux dispositions du code de procédure civile », outre les délits et contraventions sauf disposition contraire, les affaires dont l’une des parties est magistrat ou avocat, et les autres affaires prévues par la loi ; les parties conservant la faculté de se faire assister d’un avocat.
Ce renvoi a été rédigé dans un texte publié le 20 août, alors que le texte de référence a changé quatre jours plus tard. Le champ de la dispense se lit donc aujourd’hui dans la loi 58.25 et non dans le dahir de 1974.
Quatrième croisement : le numéro national professionnel
L’Avocat — article 25 crée le numéro national professionnel, délivré par le conseil du barreau d’appartenance et porté au tableau arrêté à la fin du mois de mars de chaque année, adressé sur support papier et électronique à l’autorité gouvernementale chargée de la justice ainsi qu’aux chefs de greffe et de secrétariat du parquet près la Cour de cassation et les juridictions des deux degrés.
Ce numéro n’est plus une mention ordinale interne : il conditionne la validité de l’acte judiciaire. L’CPC — article 77 l’inscrit parmi les mentions de la requête à peine d’irrecevabilité, sous les termes « son numéro national ». L’CPC — article 481 impose à l’avocat d’indiquer son compte professionnel électronique et son numéro national dans la demande d’exécution. Enfin l’Avocat — article 48 lui impose, lorsqu’il plaide hors du ressort de la cour d’appel de son barreau, de se présenter et de décliner son numéro national au bâtonnier ou à son représentant, au président d’audience, au représentant du ministère public et à l’avocat de la partie adverse.
Point de méthode — le décalage des mises en œuvre
Les quatre croisements partagent un trait commun : le texte procédural (58.25) présuppose une disponibilité institutionnelle que doit fournir le texte professionnel (66.23) ou les textes réglementaires d’application. Le numéro national suppose un tableau à jour, le compte professionnel suppose une plateforme en service, l’admission devant la Cour de cassation suppose un texte réglementaire et une liste annuelle. Ce décalage des rythmes de mise en œuvre est la source la plus probable des incidents de forme dans les premiers mois, davantage que les divergences d’interprétation au fond.
Axe cinq
Ce qui n’est pas encore entré en vigueur
L’erreur la plus facile, à ce stade, consiste à tenir les deux textes pour intégralement applicables. Il n’en est rien.
Dans la loi sur la profession
L’Avocat — article 146 fixe l’entrée en vigueur au jour de la publication, à ceci près que trois dispositions n’entrent en vigueur qu’après publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur application :
- l’article 12 — dispenses du certificat d’aptitude et du stage (anciens magistrats du second grade et au-dessus, avocats ressortissants d’un État lié au Maroc par une convention, anciens avocats justifiant de cinq années d’inscription au moins) ;
- l’article 39 — conditions d’admission à plaider devant la Cour de cassation ;
- le point 11 de l’article 121 — souscription des contrats d’assurance de responsabilité professionnelle pour le compte des membres du barreau, dont le montant minimal est fixé par voie réglementaire.
Le même article organise d’autres dispositions transitoires :
- les organes des barreaux en fonction poursuivent leurs missions jusqu’à l’installation des nouveaux organes, élus au cours du mois de décembre suivant l’entrée en vigueur ;
- la loi 28.08 demeure applicable aux conditions de candidature à la profession et à l’obtention du certificat d’aptitude, jusqu’à l’entrée en fonction effective de l’Institut de formation des avocats ;
- elle demeure également applicable aux candidats titulaires du certificat d’aptitude avant l’entrée en vigueur et âgés de cinquante ans au plus lors de leur demande d’inscription au tableau des stagiaires, s’agissant du stage et de l’inscription ; ainsi qu’aux poursuites disciplinaires engagées avant l’entrée en vigueur, jusqu’à décision définitive ;
- les textes pris pour l’application de la loi 28.08 demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement, et les renvois à cette loi figurant dans les textes législatifs et réglementaires valent renvois aux dispositions correspondantes de la loi nouvelle Avocat — article 147.
Dans le code de procédure civile
L’CPC — article 628 dispose que le dépôt des requêtes, demandes et recours par la plateforme électronique et le paiement des droits et frais de justice par voie électronique s’opèrent « selon les modalités fixées par voie réglementaire ». L’CPC — article 636 soumet de même la participation à distance aux opérations de vente aux enchères publiques aux « conditions et modalités fixées par voie réglementaire ». La circulaire du ministère de la Justice a signalé la suspension de ces trois procédés, mais en renvoyant aux articles 632 et 637, alors que le texte publié au Bulletin officiel les situe aux articles 628 et 636 : l’article 632 concerne la consignation des décisions dans le système informatique et la délivrance de leurs copies, l’article 637 l’extraction des copies des documents conservés. Le renvoi exact, lorsqu’on s’appuie sur la circulaire, est aux articles 628 et 636.
Une part importante du chantier numérique dispose donc d’un fondement législatif depuis le 24 août sans être devenue une réalité procédurale. La règle pratique demeure : le dépôt papier reste le principe, le dépôt électronique une faculté légale dont la mise en œuvre est suspendue.
Axe six
Tableau de synthèse et conclusions
Ce qui change, depuis quand, avec quel effet
| Changement | Texte | En vigueur depuis | Effet sur la pratique |
|---|---|---|---|
| Mentions de la requête à peine d’irrecevabilité (dont le numéro national) | CPC 76 et 77 | 24 août 2026 | Refonte de tous les modèles de requête |
| Le cabinet de l’avocat comme domicile élu | CPC 78 · Avocat 48 et 49 | 24 août / 20 août | Le point de départ des délais change |
| Intervalle convocation-audience : 5 / 15 jours / 3 mois | CPC 88 et 89 | 24 août 2026 | Exception de renvoi si non respecté |
| Incompétence d’attribution relevée d’office | CPC 27 | 24 août 2026 | Vérifier la compétence dans chaque dossier pendant |
| Délai d’opposition porté de 10 à 15 jours | CPC 200 | 24 août 2026 | Recalage du tableau des délais |
| Recours en annulation devant la Cour de cassation : de 60 à 30 jours | CPC 382 | 24 août 2026 | Délai réduit de moitié |
| Effet suspensif du pourvoi contre les personnes publiques | CPC 383 | 24 août 2026 | Stratégie d’exécution contre l’administration |
| Interprétation des chambres réunies opposable aux juridictions | CPC 407 | 24 août 2026 | Nouvelle autorité invocable |
| Mandat écrit sous peine de déchéance des honoraires | Avocat 54 et 55 | 20 août 2026 | Le plus lourd en pratique : revoir tous les dossiers |
| Compte de dépôts et contrôle de la Cour des comptes | Avocat 75 et 76 | 20 août 2026 | Aucun effet libératoire hors ce compte |
| Formation continue obligatoire (20 h pour les admis en cassation) | Avocat 41, 42 et 43 | 20 août 2026 | Le manquement est une faute professionnelle |
| Conditions d’admission devant la Cour de cassation | Avocat 39 | Suspendu | Les droits acquis demeurent |
| Dépôt électronique et paiement des droits en ligne | CPC 628 et 636 | Suspendu | Le papier reste le principe |
Huit conclusions pratiques
- Vérifier le mandat avant toute chose. La déchéance du droit aux honoraires en l’absence de mandat écrit est la sanction la plus lourde des deux textes, et elle est en vigueur depuis le 20 août.
- Ce qui a été valablement accompli avant le 24 août le demeure en vertu de l’article 641, mais la réserve « sauf disposition contraire » impose la recherche d’un texte spécial dans chaque cas.
- L’exception de compétence est limitée aux affaires en état d’être jugées. Les autres relèvent des règles nouvelles, avec relevé d’office de l’incompétence d’attribution.
- Les renvois de référence ne sont plus exacts, après l’abrogation des lois 53.95, 41.90 et 80.03 et le regroupement de leurs dispositions dans le code unifié.
- Le numéro national est devenu une condition de recevabilité, et non une simple mention professionnelle : dans la requête comme dans la demande d’exécution.
- L’admission devant la Cour de cassation repose sur les droits acquis, le critère nouveau étant suspendu à un texte réglementaire et la liste annuelle ne prenant effet qu’au 1er janvier.
- La numérisation n’est pas intégralement applicable. Le dépôt électronique et le paiement en ligne demeurent suspendus par les articles 628 et 636, tandis que le compte professionnel électronique est devenu un lieu de signification à part entière.
- Le chantier n’est pas clos. Élections des organes des barreaux en décembre, puis textes réglementaires appelés à faire entrer en vigueur les dispositions suspendues : ce sont eux qui donneront aux deux lois leur visage définitif.
Axe sept
Textes étroitement liés — ce sans quoi la lecture reste incomplète
Les deux lois ne fonctionnent pas isolément. La loi 58.25 renvoie en de nombreux points à d’autres textes, et la loi 66.23 suppose une organisation professionnelle réglée ailleurs. Inventaire, en quatre cercles.
Premier cercle : les lois de procédure
- Loi n° 03.23 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale — publiée au Bulletin officiel n° 7437 du 8 septembre 2025, entrée en vigueur le 8 décembre 2025, modifiant et complétant 286 articles et en ajoutant 106. Lien : elle achève le triangle de la réforme procédurale — pénale, puis civile, puis professionnelle — en moins d’une année. Surtout, l’immunité de la défense organisée par les articles 78 à 80 de la loi sur la profession ne se lit qu’avec elle, de même que l’obligation de respecter le secret de l’enquête et de l’instruction posée par l’article 46. C’est, à notre sens, la priorité pour un prochain numéro.
- Loi n° 38.15 relative à l’organisation judiciaire — Lien : après l’abrogation des lois 53.95, 41.90 et 80.03 par l’article 644, la répartition des compétences se lit désormais dans deux textes seulement : l’organisation judiciaire d’une part, la loi 58.25 de l’autre. Une mise en regard article par article serait d’une utilité directe après l’instauration du relevé d’office de l’incompétence.
Deuxième cercle : les professions judiciaires auxiliaires
L’CPC — article 625 énumère les catégories dotées de plateformes professionnelles : avocats et sociétés civiles professionnelles d’avocats, notaires, adoul, huissiers de justice, experts judiciaires et traducteurs agréés. Chacune relève d’une loi propre :
- Loi n° 46.21 relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice, abrogeant la loi 81.03, dont le nombre d’articles a été porté à 175. Lien : l’huissier est l’exécutant effectif des dispositions relatives à la signification et à l’exécution, notamment les articles 83, 85, 87, 476 et 482. (Il convient de vérifier sa référence de publication au Bulletin officiel avant de s’y référer.)
- Loi n° 01.24 relative aux experts judiciaires — Bulletin officiel n° 7533. Lien : les dispositions relatives à l’expertise dans la loi 58.25, en particulier le délai de quinze jours pour la consignation, le remplacement de l’expert défaillant, et l’obligation de convoquer les parties et leurs conseils à peine de nullité. Ce texte a déjà fait l’objet d’un numéro de la série ; reste à établir le lien avec le texte procédural nouveau.
- Loi n° 50.00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions — Lien : honoraires et frais du traducteur au titre des frais d’instruction.
Troisième cercle : numérisation et preuve
- Loi n° 43.20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — Lien : c’est ce texte qui détermine la valeur de la signature électronique, ses degrés et sa force probante. La onzième partie de la loi 58.25, qui attache des effets juridiques aux dépôts, significations et décisions accomplis numériquement, repose implicitement sur lui. La force probante d’une pièce déposée par voie électronique ne se discute pas sans lui.
- Loi n° 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Lien : la plateforme traite des données personnelles en masse, dont le numéro de la carte nationale d’identité électronique devenu mention obligatoire de la requête. La responsabilité de l’avocat à l’égard des données de ses clients déposées numériquement est une question ouverte.
Quatrième cercle : les modes alternatifs
- Loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle — Lien : texte de référence des mécanismes de conciliation et de médiation encadrés par les articles 8 et 9 de la loi 58.25, des missions d’arbitrage et de médiation inscrites par l’article 33 de la loi sur la profession parmi les attributions de l’avocat, et du devoir nouveau, posé par l’article 61, d’inciter le client au règlement amiable avant toute procédure. Sujet propre à un numéro réunissant les trois.
Ce qui n’est pas une loi mais prime en urgence
Les textes réglementaires attendus importent, en pratique et à ce stade, davantage que toute autre loi : texte fixant la durée et les modalités de la formation spéciale pour l’admission devant la Cour de cassation ; texte fixant le montant minimal de l’assurance de responsabilité professionnelle ; texte activant le dépôt électronique, le paiement des droits et la vente aux enchères à distance ; arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la justice fixant le contenu du compte annuel du compte de dépôts et de paiements des avocats. La publication de chacun d’eux modifiera une règle pratique aujourd’hui applicable.
Pour citer cette étude
EL GHALABZOURI, Jalil. « Deux lois en cinq jours : lecture croisée de la loi 58.25 relative à la procédure civile et de la loi 66.23 portant organisation de la profession d’avocat », série Anatomie d’une loi / تشريح قانون, mouhamikom.com, 30 août 2026.
Sources primaires : Bulletin officiel n° 7485 du 5 ramadan 1447 (23 février 2026) — dahir n° 1.26.07 du 22 chaabane 1447 (11 février 2026) portant promulgation de la loi n° 58.25 relative à la procédure civile · Bulletin officiel n° 7536 du 7 rabii I 1448 (20 août 2026) — dahir n° 1.26.75 du 5 rabii I 1448 (18 août 2026) portant promulgation de la loi n° 66.23 portant organisation de la profession d’avocat · décision de la Cour constitutionnelle n° 26/277 du 26 safar 1448 (10 août 2026) · circulaire n° 26/28 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire relative à la loi n° 58.25 · circulaire du ministère de la Justice relative à l’application des dispositions de la loi n° 58.25 · circulaire de la Présidence du ministère public sur les nouvelles attributions du parquet au regard de la loi n° 58.25.
Licence : Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Reproduction et citation autorisées sous réserve d’attribution et de renvoi au lien d’origine. — Version 1.0, 30 août 2026.