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Anatomie d'une loi — série d'analyse des textes juridiques تشريح قانون

L'agent d'intelligence artificielle autonome et les éléments du contrat en droit marocain

Lecture du Code des obligations et des contrats à la lumière de l'automatisation contractuelle

Me EL GHALABZOURI Jalil Me EL GHALABZOURI Jalil Avocat au barreau de Tétouan

RÉSUMÉ

L'automatisation contractuelle passe de systèmes exécutant une instruction préétablie à des agents intelligents qui choisissent eux-mêmes le cocontractant et le contenu de l'acte. L'étude établit que le Code des obligations et des contrats appréhende le premier type et non le second : les articles 24 et 25, qui auraient secouru le contrat automatisé, sont écartés en matière électronique par l'article 65-2 ; l'article 880 exige du mandataire un discernement et des facultés mentales que le système n'a pas ; l'article 33 n'admet l'imputation à autrui qu'en vertu d'un mandat ou de la loi. La création d'une « personne virtuelle » est écartée pour trois motifs, dont le principal est que la personnalité produit un patrimoine distinct qui limite la responsabilité au lieu de l'étendre. Est proposée en son lieu une règle d'imputation, inspirée de la théorie de l'autorisation en droit musulman et de la solution retenue par la Convention des Nations unies de 2005.

Mots-clés : agent intelligent autonome ; consentement ; imputation ; personnalité juridique ; responsabilité civile ; théorie de l'autorisation ; Code des obligations et des contrats.

ملخّص

تَخلُص هذه الدراسة إلى أنّ قانون الالتزامات والعقود يستوعب النظام الآلي المنفِّذ دون الوكيل الذكي المستقلّ: فالفصلان 24 و25 مستبعَدان في المجال الإلكتروني بمقتضى الفصل 65-2؛ والفصل 880 يشترط في الوكيل تمييزًا وقوى عقلية؛ والفصل 33 لا يجيز إلزام الغير إلّا بوكالة أو نصّ. وتردّ الدراسة الدعوة إلى استحداث شخص افتراضي، وتقترح مكانها قاعدة نسبة مستمدّة من نظرية الإذن.

الكلمات المفتاحية: الوكيل الذكي المستقلّ؛ التراضي؛ نسبة التصرّف؛ الشخصية القانونية؛ المسؤولية المدنية؛ نظرية الإذن.

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IntroductionDélimiter l'objet

Depuis la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, la doctrine marocaine traite l'effet de la technique sur le contrat sous une seule rubrique : le contrat électronique. Cette rubrique a rempli son office tant que la question portait sur le support : l'écrit électronique vaut-il l'écrit papier ? La signature électronique vaut-elle signature manuscrite ?

Or la question s'est déplacée du support vers l'instance qui prend la décision de contracter. Il ne s'agit plus de savoir comment le contrat est constaté, mais qui l'a voulu.

Pour délimiter l'objet avec précision, il faut distinguer trois degrés d'automatisation, dont la confusion entraîne la confusion des solutions :

Trois degrés d'automatisation, et le fondement textuel de chacun

1

L'outil d'assistance

Un programme compare des offres ou prépare un projet de contrat ; la personne décide elle-même et signe. La volonté est purement humaine, le programme n'est qu'un prolongement de la plume.

Fondement : droit commun du consentement — article 19. Aucune difficulté.
2

Le système automatisé d'exécution

Un programme conclut l'acte en exécution d'une instruction préalablement déterminée : un site de vente à distance qui confirme automatiquement les commandes, un ordre d'achat déclenché à un cours donné. La décision a été prise en amont par un humain ; la machine l'exécute à la lettre.

Fondement : chapitre premier bis, articles 65-1 à 65-7 (loi n° 53-05). Appréhendé.
3

L'agent intelligent autonome

Un système reçoit une finalité et non une instruction : il choisit lui-même le cocontractant, les conditions, le prix et le moment de la conclusion ; il négocie et exécute, sans que la décision passe — au moment où elle est prise — par une volonté humaine.

Trois obstacles textuels :
  • Article 65-2 : rend inapplicables les articles 24 et 25 — contrat par messager et théorie de l'émission — en matière électronique.
  • Article 880 : n'exige du mandataire que discernement et facultés mentales, non la capacité ; seuil minimal que le système n'atteint pas.
  • Article 33 : nul n'engage autrui sans pouvoir de le représenter, en vertu d'un mandat ou de la loi — le mandat tombe, le texte manque.
Vide législatif : résultat d'une construction, non d'une inadvertance

L'écart entre le deuxième et le troisième degré n'est pas de degré mais de nature. Dans le premier cas, on cherche une volonté antérieure à laquelle rattacher l'acte, et on la trouve ; dans le second, le contenu de l'acte peut ne porter la trace d'aucune volonté humaine. C'est là que commence le vide.

Sur la terminologie

La terminologie internationale s'est fixée autour de trois expressions : agent intelligent autonome (autonomous AI agent) ; IA agentique (agentic AI), qui qualifie la propriété et non l'entité ; et commerce agentique (agentic commerce) pour les transactions que ces systèmes initient ou achèvent.

Un paradoxe terminologique mérite d'être relevé, car il emporte une conséquence juridique : le mot agent porte en lui-même son sens juridique — le représentant, le mandataire — et suggère ainsi une qualification qu'aucun législateur n'a consacrée. C'est pourquoi les textes européens l'ont évité au stade de l'imputation : le règlement sur l'intelligence artificielle fait peser les obligations sur le fournisseur et le déployeur, sans aucun renvoi au mandat. La Convention des Nations unies de 2005 a retenu, elle, une dénomination parfaitement neutre : système de messagerie automatisé — à notre sens la formule la plus indiquée pour une transposition marocaine, parce qu'elle décrit la fonction sans préjuger de la qualification.

Pour ne pas rester dans l'abstraction, mentionnons à titre d'illustration trois systèmes du troisième degré aujourd'hui accessibles au public : le navigateur Comet de Perplexity, le navigateur Atlas d'OpenAI dans son mode agentique, et le mode Copilot du navigateur Edge. Ces systèmes comparent les prix d'un onglet à l'autre, remplissent des formulaires et finalisent des achats : ils font effectivement ce dont nous traitons en théorie. L'analyse qui suit reste attachée à la description du système et non à son nom, car ce champ évolue vite et la règle de droit se construit sur la fonction, non sur le produit.

ILe fait avant le texte

L'usage veut qu'une étude juridique parte du texte. Sur un tel sujet, il vaut mieux partir du fait, puisque le texte fait défaut.

1. Les données mondiales

Les données disponibles montrent que le passage au troisième degré a bel et bien commencé, quoique plus lentement qu'on ne le dit. Une enquête de McKinsey établit que 88 % des organisations utilisent régulièrement l'intelligence artificielle dans au moins une fonction, que 62 % expérimentent des agents intelligents, mais que 23 % seulement déploient à l'échelle un système agentique dans une fonction quelconque.

Gartner prévoit que 40 % des applications d'entreprise intégreront des agents dédiés d'ici la fin de 2026, contre moins de 5 % en 2025, et que 15 % des décisions de travail quotidiennes seront prises de manière autonome d'ici 2028, contre 0 % en 2024.

Le chiffre le plus significatif pour notre propos est cependant celui-ci : une entreprise sur cinq seulement (21 %) dispose d'un modèle de gouvernance mature pour les agents autonomes. Autrement dit, près de quatre cinquièmes de ceux qui déploient ces systèmes le font sans structure permettant de les maîtriser. C'est exactement la faille qu'analyse la présente étude, mais mesurée.

Une réserve méthodologique s'impose : les chiffres publiés divergent pour une raison unique, la définition retenue. Une autre étude relève que 59 % des entreprises « utilisent l'IA agentique », mais que 9 % seulement progressent réellement sur des flux autonomes à plusieurs étapes ; et le taux de déploiement dans une enquête trimestrielle est passé de 42 % à 26 % puis à 54 %, variation attribuée à une définition plus stricte de ce qu'est un véritable agent, non à un désengagement.

Cette réserve ne fragilise pas la thèse : elle la renforce. Si les praticiens eux-mêmes ne s'accordent pas sur la définition de l'agent autonome, le besoin d'une définition juridique n'en est que plus pressant.

2. Les données marocaines

Il n'existe — à notre connaissance — aucune statistique marocaine, publique ou privée, mesurant spécifiquement l'usage de l'agent intelligent autonome. Cette absence est en soi une donnée.

Ce qui est disponible dessine le portrait d'un pays en transition. Sur le plan institutionnel, une journée nationale de l'intelligence artificielle s'est tenue le 12 janvier 2026, au cours de laquelle a été présentée la feuille de route « AI made in Morocco » et lancé l'institut Al-Jazari « ROOT », chargé de la gouvernance et de la coordination avec les instituts régionaux. Sur le plan législatif, le ministère chargé de la transition numérique a annoncé préparer un projet de loi sur l'administration numérique comportant des dispositions propres à l'intelligence artificielle, ainsi qu'un projet de loi-cadre fixant les principes fondamentaux, les obligations de conformité, les mécanismes de régulation et les garanties éthiques. Une proposition de loi portant création d'une agence nationale de l'intelligence artificielle a par ailleurs été déposée.

Quant à l'usage effectif, un indice international classe le Maroc au 66e rang mondial pour l'utilisation d'une plateforme générative, dans la catégorie des usages moyens, à un niveau légèrement inférieur à celui qu'on attendrait au regard de la population. Les usages éducatifs dominent — les devoirs scolaires représentent 11 % des interactions — tandis que les services juridiques figurent parmi les usages professionnels, à des proportions nettement inférieures à l'informatique et à l'enseignement. Dans l'éducation, une étude nationale révèle que l'usage effectif de l'IA ne dépasse pas 28 % au primaire et 26,5 % au collège, alors que 94 % des enseignants du collège estiment que la numérisation stimule l'intérêt des élèves. Le Maroc arrive en tête des pays du Maghreb à l'indice 2026 de l'IA responsable, dans un contexte mondial où environ 53 % de la population a déjà utilisé des outils génératifs.

L'image est donc celle d'un pays engagé dans le chantier par sa porte technique et institutionnelle, et qui n'en a pas encore franchi la porte contractuelle.

Problématique

Lorsqu'un système intelligent autonome conclut un acte juridique dont il a choisi lui-même la partie et le contenu, cet acte se forme-t-il valablement sous l'empire du Code des obligations et des contrats ? À qui son contenu est-il imputable ? Et qui en supporte la charge en cas de dérive ?

Six axes en découlent : la formation du contrat, l'imputation de l'acte, les vices du consentement, la responsabilité, la preuve et la protection du consommateur. L'hypothèse à laquelle nous aboutissons est que le droit marocain n'interdit pas cet acte et ne le fonde pas davantage ; et que la solution ne réside pas dans la création d'une personne nouvelle, mais dans l'adoption d'une règle d'imputation.

Axe ILa formation du contrat

1. Le consentement et le principe de l'article 19

L'article 19 du DOC dispose que la convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.

On observera que le texte exige le consentement sans exiger expressément que son expression émane directement de la personne. Voilà une première ouverture pour qui soutient que la volonté de l'agent est celle de son utilisateur : le maître du système a voulu la finalité et voulu l'emploi du moyen ; les résultats lui sont donc imputables comme prolongement d'une volonté générale d'engagement.

Cette analyse résiste au deuxième degré mais se fissure au troisième. L'article 19 ne parle pas d'un consentement abstrait, mais d'un accord sur les éléments essentiels. Si c'est le système qui a déterminé la chose, le prix et le terme, sur quoi la volonté de son maître a-t-elle porté ? Il a voulu la délégation, non le contenu. Soutenir que la délégation absorbe le contenu appelle un fondement textuel, non une simple opportunité.

2. L'offre et l'acceptation

L'économie des articles 20 à 31 repose sur une représentation centrale : une partie émet une offre qui la lie pendant un délai, une autre émet une acceptation conforme, chacune disposant d'une représentation mentale de ce à quoi elle s'oblige.

Deux dispositions paraissent, à première vue, soutenir le contrat automatisé. L'article 24 répute le contrat par correspondance parfait au temps et au lieu où celui qui a reçu l'offre y répond en l'acceptant — c'est la théorie de l'émission et non celle de l'information — et son second alinéa vise expressément le contrat conclu par le moyen d'un messager ou intermédiaire. L'article 25 va plus loin : le contrat est parfait dès que l'autre partie en commence l'exécution, lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce.

Cet appui s'effondre pourtant à l'application, pour une raison décisive rarement relevée : l'article 65-2 rend les articles 23 à 30 et l'article 32 inapplicables au chapitre régissant le contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique. Les articles 24 et 25 — précisément ceux qui secouraient — ne régissent pas le domaine où opère l'agent intelligent. La théorie de l'émission sauve donc le contrat automatisé dans l'espace traditionnel, et se trouve empêchée de le sauver dans l'espace où il se noue réellement.

3. Les limites de la loi 53-05

La loi n° 53-05 a inséré dans le DOC un chapitre premier bis intitulé « Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique » : les articles 65-1 et suivants. L'article 65-1 soumet la validité de ce contrat aux dispositions du chapitre premier du même titre, sous réserve des dispositions du nouveau chapitre ; l'article 65-2 rend les articles 23 à 30 et 32 inapplicables audit chapitre, comme il vient d'être dit ; l'article 65-3 autorise l'emploi de moyens électroniques pour mettre des offres contractuelles à la disposition du public ; l'article 65-4 oblige le professionnel à mettre les conditions contractuelles à disposition ; et l'article 65-5 subordonne la validité de la conclusion à ce que le destinataire de l'offre ait pu vérifier le détail de sa commande et son prix total, et corriger d'éventuelles erreurs, avant de la confirmer.

Une lecture téléologique de l'article 65-5 révèle le présupposé sur lequel repose le titre tout entier : la présence d'un humain devant l'écran. La vérification du détail et la correction des erreurs avant confirmation — le double clic — n'ont de sens que s'il existe quelqu'un pour lire, hésiter et corriger ; le texte suppose un contractant susceptible d'attention et d'inattention. Si la partie est un système automatisé, la raison d'être disparaît et le texte reste sans objet.

Le paradoxe apparaît alors dans toute son ampleur : le législateur marocain a écarté les règles générales qui secouraient le contrat automatisé, et leur a substitué des règles bâties sur la présence humaine. Le vide n'est pas une inadvertance de rédaction : il résulte d'une construction. La loi 53-05 a organisé le moyen et présupposé l'auteur.

4. L'issue comparée

À l'inverse, la Convention des Nations unies de 2005 sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux a tranché par la conséquence et non par la volonté : la validité d'un contrat conclu au moyen d'un système de messagerie automatisé ne peut être déniée au seul motif qu'aucune personne physique n'a examiné les actes accomplis par le système ni le contrat qui en résulte.

Formule pragmatique : elle ne confère au système ni volonté ni personnalité ; elle interdit seulement d'invoquer l'absence de contrôle humain comme cause de nullité. C'est à notre sens le modèle le plus indiqué, car il laisse la responsabilité entière sur le patrimoine de l'utilisateur au lieu d'ouvrir une porte dont nous montrerons le danger.

La formation d'un contrat conclu par un agent autonome n'est pas empêchée en droit marocain, mais elle n'y est pas fondée. Pis : ce qui aurait pu lui servir d'appui — la théorie de l'émission et le contrat conclu par messager — est expressément écarté en matière électronique par l'article 65-2.

Axe IIL'imputation : sommes-nous devant une troisième catégorie ?

1. L'insuffisance de la division binaire

Le principe est que les obligations n'engagent que leurs parties, l'article 228 du DOC en énonçant les exceptions connues. Première question : l'agent intelligent est-il un tiers au contrat ?

Non — non parce qu'il serait partie, mais parce que la qualité de tiers suppose elle aussi une personne juridique. Le système n'est ni partie ni tiers : il est hors de la classification. Première observation de fond : la division binaire sur laquelle repose le DOC n'accueille pas une troisième entité agissante et dépourvue de personnalité.

L'article 33 complète ce principe : nul ne peut engager autrui ni stipuler en sa faveur s'il n'a le pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi. L'imputation à autrui ne se conçoit donc, en droit marocain, que sur l'un de deux titres : un mandat ou un texte. Le mandat écarté — comme nous allons le montrer —, il ne reste que le texte, précisément celui qui fait défaut. Ce seul constat suffirait à justifier notre proposition finale.

2. Les mécanismes classiques à l'épreuve

La doctrine civiliste a élaboré tout un arsenal pour les cas où une personne agit dans l'affaire d'autrui. Le plus utile ici est la distinction entre le nuncius et le mandataire : le nuncius transmet une volonté déjà formée chez autrui ; le mandataire forme une volonté propre dans les limites de la délégation. On a vu que l'article 24 vise expressément le contrat conclu par le moyen d'un messager ou intermédiaire.

Une surprise textuelle mérite ici qu'on s'y arrête. On pourrait croire que l'obstacle à la qualification de mandataire tient à l'incapacité de contracter de l'agent. Or l'article 880 exige la capacité du seul mandant : « pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même l'acte qui en est l'objet ». Il précise aussitôt que la même capacité n'est pas requise chez le mandataire : il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoiqu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même ; il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom.

Le législateur marocain a donc transigé sur la capacité, mais non sur le discernement et les facultés mentales. Là est exactement le point de rupture : l'obstacle n'est pas que le système soit dépourvu de patrimoine, mais qu'il soit dépourvu d'entendement au sens de l'article 880, quelle que soit sa puissance de calcul. L'agent autonome tombe ainsi entre les deux qualifications : plus qu'un nuncius, puisqu'il forme le contenu de l'acte au lieu de le transmettre ; moins qu'un mandataire, puisque le minimum exigé par le texte lui fait défaut.

Ce qui vaut pour le mandat vaut pour la promesse de porte-fort et la stipulation pour autrui de l'article 34, qui supposent l'une et l'autre un tiers capable de ratifier ou d'accepter. Même la gestion d'affaires, hypothèse la plus séduisante, se heurte à ce que le gérant est une personne à qui l'on exige l'intention d'agir pour le compte d'autrui. Tous ces mécanismes cèdent en un point unique : le postulat d'un intermédiaire doté d'une volonté juridiquement reconnue.

3. Les éléments de la personnalité à l'épreuve de l'agent

La personnalité juridique repose sur six éléments : le nom, le domicile, le patrimoine, la capacité, la représentation et la capacité d'ester en justice.

Confronté à l'agent intelligent : le nom est concevable par un identifiant numérique unique ; le domicile, par le lieu d'enregistrement ou le siège du déployeur ; le patrimoine, par un solde affecté ou une assurance obligatoire ; la représentation et l'action en justice, par un représentant désigné comme l'est le gérant d'une société. Mais pas la capacité — ou, dans les termes de l'article 880, pas le discernement ni les facultés mentales.

Cinq éléments sur six sont réalisables ; le sixième — précisément celui dont le contrat a besoin — est impossible. La personnalité serait alors une écorce sans noyau : une entité dotée d'un nom, d'un patrimoine et d'un représentant, mais qui ne veut pas.

4. Critique de l'analogie avec la personne morale

Les partisans de la troisième catégorie invoquent un argument historique : le droit a conféré la personnalité à une entité sans existence sensible, sur le fondement de la théorie de la fiction, pour un simple besoin pratique. Si cela fut possible pour la société, qu'est-ce qui l'empêcherait pour l'agent ? Une doctrine contemporaine y ajoute que la personnalité juridique est une notion souple et politique, qui a évolué dans l'histoire et fut accordée jusqu'à des entités imaginaires comme les sociétés.

La réponse est que l'analogie est inversée. La personne morale n'est pas un précédent recevable, parce que sa volonté est humaine. La société ne veut pas : ses organes veulent pour elle, composés de personnes physiques. La personnalité morale est une technique d'agrégation de patrimoines et de volontés humaines en une unité juridique, non une technique de production d'une volonté à partir de rien.

L'agent intelligent est l'exact contraire : un comportement sans volonté, là où la société est une volonté sans corps. Conférer la personnalité à la société comblait un vide de représentation ; la conférer à l'agent prétendrait combler un vide de volonté, ce que la personnalité ne produit pas, puisqu'elle en est l'effet et non la cause.

5. Un apport du droit musulman : la théorie de l'autorisation

Le fiqh offre ici ce que les littératures occidentales n'offrent pas : un mécanisme validant un acte accompli par qui n'a pas la pleine capacité, sans lui conférer la personnalité.

L'article 7 du DOC, relatif au mineur dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie — disposition issue en son principe du fiqh des transactions —, établit une construction ternaire : une autorisation préalable au périmètre déterminé, un acte accompli dans ses limites, et un patrimoine sur lequel le créancier se retourne. L'effet de l'autorisation est que le mineur n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation donnée, laquelle comprend en tous cas les actes nécessaires à l'exercice du commerce ; l'article 8 ajoute que sa révocation demeure sans effet à l'égard des affaires engagées au moment où elle intervient.

Cette construction fournit exactement ce dont nous avons besoin : une imputation sans personnification. C'est l'autorisation qui valide l'acte, non la capacité ; et le patrimoine de recours est celui de l'autorisant, non celui de l'autorisé. Deux maximes établies l'appuient — « le profit va avec la charge » et « le gain va avec la perte » — dont le sens est que celui qui tire profit d'une chose en supporte la charge.

Ajoutons que la théorie du patrimoine (الذمة) a été élaborée dans le fiqh à des fins d'échange et de garantie, non pour reconnaître une existence : elle est un instrument de répartition des charges, non un certificat d'être. L'intérêt de cette entrée est double : elle s'accorde avec le renvoi opéré par l'article premier du DOC en cas d'insuffisance du texte, et elle rend la contribution marocaine originale plutôt que transposée.

6. La personnalité, bouclier et non garantie

Voici, à notre sens, l'argument décisif, peu présent même dans les travaux internationaux. On réclame la personnalité au nom de la protection de la victime. Or la personnalité emporte patrimoine distinct, et le patrimoine distinct emporte responsabilité limitée. La société en témoigne : on lui a conféré la personnalité, et les patrimoines individuels des associés s'en sont trouvés protégés.

Conférer la personnalité à l'agent n'élargit donc pas le cercle de la garantie : elle offre un bouclier aux concepteurs et aux déployeurs, en cantonnant la réclamation de la victime à un patrimoine artificiel limité et en lui fermant le recours contre ceux qui ont fabriqué le système et en ont profité. Une doctrine contemporaine a signalé l'autre versant du danger : la personnalité transformerait l'externalisation morale d'un artifice de langage en stratégie juridique, le système passant de la qualification de produit à celle d'être, ce qui priverait les victimes de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux.

L'observation est capitale en droit marocain, puisque le DOC comporte un titre propre à la responsabilité civile du fait des produits défectueux (articles 106-1 et suivants, ajoutés par la loi n° 24-09), qui s'ouvre sur une règle explicite : le producteur est responsable du dommage résultant d'un défaut de son produit. C'est le fondement sur lequel nous bâtissons à l'axe IV, et que la reconnaissance de la personnalité ruinerait.

7. Le critère d'attribution de la personnalité

Des expériences comparées ont discuté l'octroi de la personnalité à des entités non humaines autres que les sociétés, tels des fleuves ou des forêts. L'intérêt de la comparaison est d'en révéler le critère : la personnalité est accordée lorsqu'il s'agit de protéger l'entité elle-même de ce qui l'entoure, et qu'on lui donne un représentant pour agir en son nom ; elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit de protéger autrui contre elle, la solution étant alors de resserrer l'imputation sur celui qui la maîtrise, non de la fractionner. L'agent intelligent relève assurément du second cas : nul ne demande sa protection, on demande la maîtrise de sa charge.

8. Le critère de la maîtrise et du profit

Plutôt que le débat théorique sur la personnalité, nous proposons un critère opératoire d'imputation, composé de trois éléments gradués : qui a déployé le système, qui a profité de l'acte, et qui avait le pouvoir de l'arrêter. Réunis sur une même tête, l'imputation est acquise ; dissociés, la responsabilité se répartit entre le concepteur, le déployeur et l'utilisateur selon la part de chacun dans la maîtrise et le profit.

Axe IIILes vices du consentement

La formation et l'imputation admises, reste la validité : que décider si le système s'écarte de l'instruction ou produit une donnée inexacte et contracte autrement qu'il ne fallait ? Est-ce une erreur vicieuse au sens du DOC ? Et l'erreur de qui ?

La jurisprudence comparée a livré ici son précédent de référence dans l'affaire Quoine Pte Ltd c. B2C2 Ltd devant la justice singapourienne, en 2020. Des programmes de négociation algorithmique avaient conclu des opérations à un cours environ 250 fois supérieur au marché en raison d'un dysfonctionnement ; l'exploitant tenta de les annuler en invoquant l'erreur unilatérale. La majorité l'écarta au motif que les opérations avaient été conclues en exécution de programmes algorithmiques déterministes ayant fonctionné exactement comme ils avaient été programmés. Surtout, la juridiction examina puis écarta la qualification de mandat, se tournant vers l'appréciation de l'intention et de la connaissance du programmeur au moment de la programmation.

Ce précédent appuie notre démonstration de l'axe II, sous une réserve décisive : le système y était déterministe, tandis que l'agent autonome ne l'est pas. La logique du « report de la connaissance sur le programmeur » s'effondre dès lors que la sortie n'est plus déductible de l'entrée — c'est-à-dire la définition même du troisième degré.

Axe IVLa responsabilité

Lorsque le fondement contractuel fait défaut, subsiste le fondement délictuel. Le DOC offre trois entrées : l'article 88, qui rend chacun responsable du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde dès lors qu'elles en sont la cause directe ; l'article 85, qui pose la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre ; et les articles 106-1 et suivants sur les produits défectueux.

Chacune a sa limite. L'article 88 suppose une « chose » sous garde : c'est l'entrée la plus proche de l'agent autonome et la mieux adaptée, car il n'exige de la chose ni volonté ni personnalité et rattache la responsabilité à la garde, c'est-à-dire à la maîtrise. L'article 85 suppose des personnes dont on répond, ce qui ne convient pas. Les articles 106-1 et suivants supposent un produit et un producteur : qualification utile contre le concepteur, non contre le déployeur.

C'est la voie qu'a suivie le législateur européen après son échec. La Commission a retiré la proposition de directive sur la responsabilité en matière d'IA, après avoir déjà abandonné l'idée d'une personnalité électronique avancée par le Parlement européen en 2017 : l'Union est ainsi restée sans texte spécial et s'est appuyée sur le droit commun.

En regard, la directive (UE) 2024/2853 sur la responsabilité du fait des produits défectueux a redéfini le « produit » pour y inclure expressément les logiciels et les systèmes d'IA, en maintenant la responsabilité sans faute, en instaurant des présomptions allégeant la charge de la preuve pour la victime, en imposant une obligation de divulgation devant le juge et en prohibant les clauses d'exonération. Les États membres doivent la transposer au plus tard le 9 décembre 2026.

Faute d'avoir pu qualifier l'agent de personne, l'Europe l'a qualifié de produit. Choix transposable en droit marocain, compte tenu de l'existence, dans le DOC, d'un titre sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

La jurisprudence comparée

Les juridictions se sont engagées dans le même sens, en abordant toutefois la question par ses bords et non par son centre. Le tableau suivant en récapitule l'essentiel :

AffaireJuridiction et annéeRègle dégagée
Quoine c. B2C2 Singapour, 2020 Pas d'erreur vicieuse lorsque l'algorithme déterministe fonctionne comme programmé ; qualification de mandat écartée, connaissance reportée sur le programmeur.
Moffatt c. Air Canada Canada, 2024 Rejet du moyen selon lequel l'agent conversationnel serait une entité juridique distincte — moyen qualifié de remarquable ; responsabilité de la compagnie pour fausse déclaration par négligence.
Mobley c. Workday États-Unis, 2024 Application de la logique du mandat pour rechercher la responsabilité du fournisseur d'un outil de présélection, agissant comme agent de l'entreprise qui lui a délégué la fonction.
Amazon c. Perplexity États-Unis, 9e circuit, 4 août 2026 Lorsque l'utilisateur charge un agent d'agir pour son compte, c'est l'utilisateur qui accède, non le concepteur — avec la réserve expresse que la solution pourrait différer pour des agents plus autonomes.
LG München I Allemagne, 2026 Responsabilité directe pour de fausses affirmations figurant dans des résumés générés, au motif qu'il s'agit du contenu propre de l'entreprise et non d'une liste de résultats protégée.
SCHUFA CJUE, 2023 Le score de crédit automatisé constitue une décision individuelle automatisée dès lors qu'un tiers s'y réfère de manière déterminante — interprétation utile à l'application de la loi 09-08.

Sur le plan législatif, la porte a été expressément fermée en Californie par un texte interdisant à celui qui a développé, modifié ou utilisé un système intelligent d'opposer en défense que le système a causé le dommage de manière autonome.

La jurisprudence comparée s'est fixée sur deux règles : pas de personnalité distincte pour le système, et imputation de l'acte à qui l'a déployé et en a profité. Mais elle n'a pas tranché le contenu de l'acte lorsque le système le choisit lui-même, et aucun litige de ce type n'a été porté à ce jour devant les juridictions marocaines.

Axe VLa preuve

La personnalité écartée, se pose une question procédurale que nous n'avons vu personne soulever dans le contexte marocain : qui assigner ? Et à qui incombe la preuve de ce qu'a fait le système ?

Les instruments existent partiellement : les articles 417-1 et 417-2 sur l'écrit établi sur support électronique, l'article 417-3 qui présume la fiabilité du procédé de signature électronique lorsqu'il permet une signature électronique qualifiée, jusqu'à preuve contraire, ainsi que la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. Mais la preuve décisive dans les litiges d'agents n'est pas la signature : ce sont les journaux d'activité, qui montrent ce que le système a reçu, ce qu'il a décidé et à quel moment.

Or ces journaux sont détenus par celui-là même qui est assigné. Nous proposons donc l'admission d'une présomption judiciaire : le refus de celui qui maîtrise le système de produire ses journaux s'interprète en faveur de la victime — présomption vers laquelle s'est précisément orienté le législateur européen en imposant l'obligation de divulgation dans la directive sur les produits défectueux.

Axe VILa protection du consommateur

Toute la littérature suppose que c'est l'entreprise qui déploie l'agent. Nous proposons d'inverser l'hypothèse : un consommateur charge un agent intelligent d'acheter pour son compte. Des questions inédites se posent alors au regard de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur :

L'obligation d'information subsiste-t-elle envers qui ne lit pas ? À quelle aune apprécier les clauses abusives : celle du consommateur moyen ou celle du système ? Et quand court le délai de rétractation si le consommateur n'apprend la conclusion qu'après coup ?

L'Union européenne avance dans cette direction : depuis le 19 juin 2026, les vendeurs à distance doivent proposer en ligne un bouton de rétractation clair pour tous les contrats à distance ; et la Commission devrait présenter au dernier trimestre de 2026 le projet de Digital Fairness Act, qui traitera des interfaces trompeuses, du design addictif, de la personnalisation et de la tarification déloyales, ainsi que des agents conversationnels dans la relation avec le consommateur, avec un réexamen de certaines obligations d'information dans les contrats. Il interviendra donc au niveau de l'interface et du contrat, et non du système comme l'a fait le règlement sur l'IA.

S'y ajoute une disposition qui nous paraît la plus proche de notre sujet parmi les textes marocains en vigueur : celle que comporte la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, s'agissant de la décision prise sur le fondement d'un traitement automatisé.

AnnexeUn contexte européen à noter

Pour compléter le tableau : le règlement européen sur l'intelligence artificielle (UE) 2024/1689 a connu des difficultés d'exécution, d'où l'adoption du « Digital Omnibus » sous la forme du règlement (UE) 2026/1744, publié au Journal officiel le 24 juillet 2026 et entré en vigueur le 27 du même mois, reportant les obligations des systèmes à haut risque autonomes au 2 décembre 2027 et celles des systèmes intégrés à des produits au 2 août 2028. La raison avancée était pratique et non politique : le retard des organismes européens de normalisation dans l'élaboration des normes techniques harmonisées.

Il y a là une consolation et une leçon : si l'Union européenne, avec tous ses moyens, n'a pu suivre le rythme, le retard n'est pas un travers proprement marocain. La différence tient à ce que le vide y est un vide assumé après délibération, tandis que le nôtre est un vide qui n'a pas encore été posé.

ConclusionQue faire ?

Cette étude conclut que le Code des obligations et des contrats, dans sa rédaction actuelle, appréhende le système automatisé d'exécution et n'appréhende pas l'agent intelligent autonome. Le contrat se forme quant au moment sans que son contenu soit imputable ; la responsabilité trouve des prises dans le droit commun sans trouver de fondement dans une règle propre.

Il n'y a pas lieu de créer une « personne virtuelle » en droit marocain — non que l'idée soit théoriquement impossible, le droit ayant déjà fabriqué la personne morale, mais pour trois raisons conjuguées : la personnalité ne crée pas de volonté, et ce qui manque à l'agent est la volonté et non la représentation ; la personnalité produit un patrimoine distinct qui limite la responsabilité au lieu de l'étendre, si bien que la protection se retourne en impunité ; et le fiqh offre, par la théorie de l'autorisation, une voie plus efficace, fondée sur la validation de l'acte par l'autorisation et le recours du créancier sur le patrimoine de l'autorisant.

Proposition : une règle d'imputation à insérer dans le DOC

« Est imputé à celui qui a déployé un système automatisé et profité de son acte tout acte émanant de ce système dans les limites de la finalité pour laquelle il a été déployé, quel que soit son degré d'autonomie, et alors même qu'aucune personne physique ne l'aurait examiné. L'absence de contrôle humain ne peut être invoquée comme cause de nullité de l'acte ni comme moyen d'exonération. »

Assortie d'une disposition parallèle dans le projet de loi-cadre sur l'intelligence artificielle, obligeant le déployeur à conserver les journaux du système et à les produire en cas de litige.

Cette rédaction combine la solution de la Convention des Nations unies de 2005, qui interdit de dénier la validité du contrat au seul motif de l'absence de contrôle humain, et l'interdiction californienne d'invoquer l'autonomie du système ; elle se fonde, en son principe, sur la maxime « le gain va avec la perte ».

Enfin, ce chantier emporte un effet direct sur la profession d'avocat : le contrat conclu par un système engendre un litige qui ne se lit pas avec les seuls outils de la plaidoirie, mais requiert de savoir lire des journaux techniques et interroger la structure d'une décision automatisée. C'est une compétence nouvelle, que la profession gagnerait à acquérir avant que le premier dossier ne la lui impose.

GlossaireCorrespondances terminologiques

FrançaisArabeAnglais
agent intelligent autonomeالوكيل الذكي المستقلّautonomous AI agent
IA agentiqueالذكاء الاصطناعي الوكيليagentic AI
commerce agentiqueالتجارة الوكيليةagentic commerce
système de messagerie automatiséنظام الرسائل الآليautomated message system
fournisseur / déployeurالمزوّد / الناشرprovider / deployer
personnalité électroniqueالشخصية الإلكترونيةelectronic personhood
règle d'imputationقاعدة النسبةrule of attribution
responsabilité sans fauteالمسؤولية الموضوعيةstrict liability
erreur unilatéraleالغلط المنفردunilateral mistake
journaux d'activitéالسجلّات التقنيةlogs