Protection et prise en charge
des animaux errants

Anatomie de la loi n° 19.25 relative aux animaux errants | Me Jalil El GHALABZOURI
Me Jalil El GHALABZOURI, avocat au barreau de Tétouan

Me Jalil El GHALABZOURI ذ. خليل الغلبزوري avocat au barreau de Tétouan·محامٍ بهيئة المحامين بتطوان

Anatomie d’une loi · تشريح قانون

Loi n° 19.25Protection et prise en charge
des animaux errants

قانون الحيوانات الضالة — القانون رقم 19.25

Protection des animaux errants, prise en charge et prévention de leurs risques : régime de déclaration, centres de prise en charge, base de données nationale et dispositif répressif, avec une lecture des conditions de mise en œuvre.

Promulgation
Dahir n° 1.26.55
13 safar 1448 (28 juillet 2026)
Publication
B.O. n° 7533
10 août 2026 · p. 5127–5133
Volume
55 articles
7 chapitres · 2 sections au chap. III
Champ
Animal errant
hors animaux sauvages (art. 53)
Entrée en vigueur
Dès publication
sauf dispositions subordonnées à un texte réglementaire (art. 55)
Délais de mise en œuvre
2 ans
publication des textes réglementaires · mise en conformité des installations

01 Architecture générale du texte

Sept chapitres conduisant de la définition à la responsabilité individuelle du propriétaire, puis à l’architecture institutionnelle de la prise en charge, aux outils numériques et à la répression.

Chapitre I — Dispositions générales

Articles 1 à 5

  • Objectif double : protéger l’animal errant des maladies et des risques, et prévenir les dangers qu’il représente par la maîtrise de sa reproduction et de sa prolifération.
  • Définition de l’animal errant : présence dans un espace public, de façon permanente ou temporaire, sans maîtrise ni surveillance de son propriétaire ou détenteur.
  • Interdiction de la mise à mort injustifiée, de la torture, de la violence et des sévices sous toutes leurs formes (art. 3).
  • Signalement par tout moyen, notamment via une plateforme électronique (art. 4).
  • Interdiction de la prise en charge individuelle — hébergement, nourrissage ou soins — en dehors du cadre de la loi (art. 5).

Chapitre II — Déclaration et obligations

Articles 6 à 12

  • Obligation générale de protéger l’animal et de prévenir sa divagation ou sa présence non surveillée dans l’espace public (art. 7).
  • Carnet de santé, déclaration de tout animal détenu via la plateforme, puis numéro d’identification porté de façon permanente (art. 7 et 8).
  • Déclaration du transfert de propriété sous 24 heures et de la perte sous 3 jours (art. 9 et 10).
  • Animal perdu déposé en centre : information du propriétaire, puis 10 jours pour le récupérer à ses frais, à défaut de quoi l’animal est réputé abandonné (art. 11).
  • L’abandon volontaire ne peut s’opérer que par dépôt en centre contre récépissé (art. 12).

Chapitre III — Centres de prise en charge

Articles 13 à 27 · 2 sections

  • Centres communaux créés auprès des bureaux communaux d’hygiène, dotés de onze attributions (art. 13).
  • Centres privés autorisés par la commune pour 5 ans renouvelables, sur la base d’un cahier des charges (art. 18 à 21).
  • Encadrement vétérinaire obligatoire dans les deux cas, le cas échéant par contrat avec un vétérinaire du secteur privé (art. 15 et 23).
  • Partenariat possible avec les associations de la société civile par conventions déterminant attributions, durée et contrôle (art. 16 et 17).
  • Commissions de contrôle intervenant au moins une fois par an, avec mise en demeure puis retrait de l’autorisation (art. 24 à 26).

Chapitre IV — Base de données

Articles 28 à 30

  • Création d’une base de données numérique relative aux animaux errants, gérée par l’administration.
  • Finalités : identification, suivi de la situation des animaux, traçabilité des mesures de protection et rattachement au centre compétent.
  • L’inscription et la mise à jour incombent aux centres de prise en charge (art. 30).

Chapitre V — Recherche et constatation

Articles 31 à 34

  • Compétence des officiers de police judiciaire et d’agents assermentés commissionnés par l’administration et les communes.
  • Prérogatives étendues : accès aux lieux publics et privés, inspection, fouille des moyens de transport et saisie des animaux.
  • Transmission des procès-verbaux au ministère public dans les 10 jours ; l’animal saisi est placé en centre aux frais du contrevenant.

Chapitre VI — Sanctions

Articles 35 à 50

  • Deux seules incriminations assorties d’emprisonnement : mise à mort et sévices (art. 36), entrave au contrôle (art. 37).
  • Les autres manquements sont réprimés par des amendes échelonnées de 500 à 300 000 dirhams.
  • La récidive porte les peines au double, dans un délai de cinq ans (art. 50).
  • Ces peines ne font pas obstacle aux peines plus sévères prévues par d’autres textes (art. 35).

Chapitre VII — Dispositions finales

Articles 51 à 55

  • Intervention exceptionnelle des autorités administratives locales lorsque les animaux menacent l’ordre et la sécurité publics (art. 51).
  • Exclusion des animaux des services de sécurité et des forces publiques du régime de déclaration (art. 52).
  • Délai de deux ans pour la mise en conformité des installations existantes (art. 54).
  • Application immédiate, sous réserve des dispositions subordonnées à des textes réglementaires à publier dans un délai de deux ans (art. 55).

02 Cycle de prise en charge de l’animal errant

Le parcours institué par le chapitre III débouche sur trois issues, dont la principale — le retour au milieu après stérilisation — constitue le choix technique déterminant du texte.

1

Signalement

Par toute personne, via la plateforme ou par tout moyen, ou repérage direct par le centre.

art. 4, 13-1
2

Capture et transport

Par des moyens appropriés, au titre des attributions du centre.

art. 13-1
3

Accueil et identification

Identification de l’animal, évaluation de son état sanitaire et comportemental, inscription des données.

art. 13-2, 30
4

Soins et vaccination

Traitement des maladies, vaccination contre les affections graves ou contagieuses, alimentation durant l’hébergement.

art. 13-4 à 6
5

Maîtrise de la reproduction

Recours à des méthodes scientifiques et innovantes pour limiter la prolifération, s’agissant notamment des chats et des chiens.

art. 13-7
Retour au milieuAprès stérilisation, vaccination et identification, dans le milieu d’origine ou tout autre milieu approprié (art. 13-9).
Remise à un tiersÀ toute personne souhaitant en assurer la prise en charge, à titre onéreux ou gratuit, après vérification de sa capacité (art. 13-10).
Euthanasie — exceptionEn cas de maladie ou d’infirmité sans espoir de guérison, ou de danger pour la santé et la sécurité, sous le contrôle d’un vétérinaire (art. 13-8).

03 Obligations du propriétaire

Le chapitre II transfère au propriétaire une part de la charge du phénomène : chaque animal devient identifié et traçable, et la négligence devient une infraction.

Obligation

Carnet de santé

Selon des modalités fixées par voie réglementaire.

art. 7
Obligation

Déclaration

Via la plateforme électronique, pour tout animal détenu.

art. 7
Obligation

Port du numéro

De façon permanente, après attribution dès la déclaration.

art. 8
24 heures

Transfert de propriété

Déclaration de la mort, de la maladie grave ou du transfert de propriété.

art. 9
3 jours

Perte et retrouvaille

Déclaration de la perte, puis mise à jour des données en cas de retrouvaille.

art. 10
10 jours

Récupération

Auprès du centre après information, à ses frais ; à défaut, l’animal est réputé abandonné.

art. 11

04 Les deux modèles de centre

Le texte institue une dualité entre service public communal et initiative privée encadrée par autorisation, avec unification de l’exigence d’encadrement vétérinaire.

Centre communal (art. 13 à 17)

  • Créé auprès du bureau communal d’hygiène. art. 13
  • Exerce onze attributions : repérage, capture, accueil, identification, alimentation, soins, vaccination, maîtrise de la reproduction, retour au milieu, remise à un tiers et sensibilisation.
  • Encadrement par un vétérinaire du bureau ou, à défaut, par un vétérinaire privé désigné par contrat par le président du conseil communal. art. 15
  • Recours possible à des associations en situation régulière, ayant la protection animale pour objet et disposant de moyens et d’expérience suffisants. art. 16, 17
  • Critères de création et règles d’hygiène et de sécurité fixés par voie réglementaire. art. 14

Centre privé autorisé (art. 18 à 27)

  • Autorisation communale délivrée à une personne morale de droit privé, sur la base d’un cahier des charges type. art. 18
  • Conditions : situation régulière, protection animale figurant parmi les objets statutaires, moyens humains et financiers suffisants. art. 19
  • Durée de 5 ans, renouvelable dans les mêmes conditions. art. 21
  • Information de la commune de tout changement dans les conditions, sous 15 jours. art. 22
  • Contrôle annuel par commission, avec rapport, mise en demeure puis retrait de l’autorisation à défaut de régularisation. art. 24 à 26
  • La cessation volontaire suppose une déclaration préalable 4 mois à l’avance, la commune assurant le relogement des animaux. art. 27

05 Tableau des sanctions

Présenté par ordre décroissant de gravité. L’emprisonnement est circonscrit à deux comportements, les autres manquements relevant d’amendes visant principalement les centres et les propriétaires.

Comportement répriméPeineArticle
Création ou gestion d’un centre sans autorisationAmende de 50 000 à 300 000 DHart. 39
Entrave à la commission de contrôle ou à l’activité d’un centre1 à 3 mois d’emprisonnement + amende de 10 000 à 35 000 DHart. 37
Mise à mort, torture ou sévices intentionnels sur un animal errant2 à 6 mois d’emprisonnement + amende de 5 000 à 20 000 DHart. 36
Centre autorisé : exercice sans encadrement vétérinaire, défaut d’inscription des données, défaut de déclaration de cessationAmende de 50 000 à 100 000 DHart. 40
Centre autorisé : défaut d’information de la commune sur un changement de conditionsAmende de 20 000 à 50 000 DHart. 41
Mise en danger intentionnelle d’un animalAmende de 5 000 à 20 000 DHart. 38
Divagation ou abandon intentionnel d’un animal dans un espace publicAmende de 10 000 à 20 000 DHart. 45
Centre autorisé : défaut d’information du propriétaire aux fins de récupérationAmende de 10 000 à 25 000 DHart. 43
Défaut de déclaration de la perte ou de mise à jour des donnéesAmende de 5 000 à 10 000 DHart. 46
Défaut des mesures requises en cas de mort ou de maladie grave après informationAmende de 5 000 à 15 000 DHart. 47
Centre autorisé : défaut de mise à jour des données de l’animal abandonnéAmende de 5 000 à 15 000 DHart. 48
Propriétaire : défaut de mise à jour, abandon hors centre, défaut de port du numéro d’identificationAmende de 1 000 à 10 000 DHart. 49
Défaut de déclaration d’un animal détenu ou absence de carnet de santéAmende de 1 000 à 5 000 DHart. 42
Hébergement, nourrissage ou soins d’un animal errant dans un espace publicAmende de 500 à 2 000 DHart. 44

La récidive porte les peines au double ; elle est constituée par la commission de faits analogues avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine ou de sa prescription, tous les faits visés au chapitre VI étant réputés analogues (art. 50).

06 Lecture diagnostique

Cette section relève de l’analyse et non de la restitution du texte.

Innovations

  1. Rupture avec la logique d’élimination : stérilisation, vaccination, identification puis retour au milieu deviennent la règle, l’euthanasie étant cantonnée à des hypothèses limitées et placée sous contrôle vétérinaire.
  2. Incrimination expresse des sévices : une peine privative de liberté sanctionne la mise à mort intentionnelle et la torture, ce qu’aucun texte spécial ne prévoyait auparavant.
  3. Numérisation : plateforme électronique, base de données nationale et identification individuelle rendent l’animal traçable et le rattachent à un propriétaire responsable.
  4. Ouverture au secteur privé et aux associations d’un service jusque-là réservé à la commune, sous autorisation, cahier des charges et contrôle.
  5. Juridicisation de la responsabilité du propriétaire : divagation, abandon et négligence deviennent des infractions.

Point de controverse

  1. Incrimination du nourrissage dans l’espace public : l’article 5 prohibe la prise en charge individuelle et l’article 44 la réprime d’une amende de 500 à 2 000 dirhams. La disposition vise la prise en charge anarchique, qui concentre les animaux et favorise la propagation des maladies, mais elle réprime en pratique un comportement répandu et animé d’une intention compatissante.
  2. L’enjeu réside dans la substitution avant l’interdiction : à défaut de centres effectivement créés et dotés d’une capacité suffisante, le texte se réduirait à une prohibition sans alternative, difficilement applicable ou appliquée de façon sélective.
  3. La notion d’espace public laisse une marge d’interprétation s’agissant des immeubles d’habitation en copropriété et des lieux ouverts au public.

Points de vigilance

  1. Charge pesant sur les communes : création, autorisation, contrôle et relogement leur incombent, sans mécanisme de financement explicite — source potentielle de fortes disparités territoriales.
  2. Application fractionnée : la loi est en vigueur dès sa publication, mais son cœur — déclaration, identification, plateforme, cahier des charges — demeure suspendu à des textes réglementaires à intervenir dans un délai de deux ans.
  3. Démographie vétérinaire : l’encadrement vétérinaire obligatoire de chaque centre pourrait se heurter à la rareté de la ressource, malgré l’ouverture au contrat avec le secteur privé.
  4. Étendue des pouvoirs de police : accès aux lieux privés, inspection et saisie appellent un encadrement précis par les textes d’application.
  5. Protection des données : une base reliant l’animal à l’identité de son propriétaire appelle l’application de la loi n° 09.08, à laquelle le texte ne renvoie pas expressément.
  6. Exclusions : les services de sécurité et les forces publiques échappent au régime de déclaration (art. 52), exception d’une portée relativement large.

Renvois aux textes réglementaires (délai de deux ans)

Dix matières au moins sont subordonnées à un texte réglementaire, indicateur pratique de l’applicabilité de la loi :

Carnet de santé (art. 7) Modalités de déclaration (art. 7) Numéro d’identification et port (art. 8) Critères des centres communaux (art. 14) Remise de l’animal à un tiers (art. 13-10) Cahier des charges type (art. 18) Renouvellement de l’autorisation (art. 21) Commissions de contrôle (art. 25) Relogement après retrait (art. 26) Inscription et mise à jour des données (art. 30)

Terminologie : la loi n° 19.25 étant un texte nouveau, elle n’a pas encore fait l’objet d’une édition de traduction officielle du Bulletin officiel ; les expressions retenues suivent l’usage des textes marocains en vigueur en matière communale, sanitaire et vétérinaire.

Source : Bulletin officiel n° 7533 du 26 safar 1448 (10 août 2026), p. 5127 à 5133 — dahir n° 1.26.55 portant promulgation de la loi n° 19.25 relative à la protection des animaux errants, à leur prise en charge et à la prévention de leurs risques.

Document à caractère informatif et analytique, établi d’après le texte publié au Bulletin officiel. Les sections descriptives résument le contenu de la loi avec renvoi à ses articles ; la section diagnostique constitue une lecture analytique. Seul le texte intégral fait foi.