Anatomie de la loi n° 01.24 relative aux experts judiciaires | Me Jalil El GHALABZOURI
Me Jalil El GHALABZOURI, avocat au barreau de Tétouan

Me Jalil El GHALABZOURI ذ. خليل الغلبزوري avocat au barreau de Tétouan·محامٍ بهيئة المحامين بتطوان

Anatomie d’une loi · تشريح قانون

Loi n° 01.24La profession d’expert judiciaire

مهنة الخبراء القضائيين — القانون رقم 01.24

Lecture structurelle d’un texte nouveau abrogeant la loi n° 45.00 : architecture des chapitres, procédure d’inscription, régime des droits et obligations, discipline et sanctions, avec les points de vigilance pratiques.

Promulgation
Dahir n° 1.26.59
13 safar 1448 (28 juillet 2026)
Publication
B.O. n° 7533
10 août 2026 · p. 5091–5100
Volume
77 articles
7 chapitres · sections aux chap. II et III
Texte abrogé
Loi n° 45.00
dahir n° 1.01.126 du 22 juin 2001
Entrée en vigueur
90 jours après publication
soit à compter du 9 novembre 2026 environ
Textes d’application
Ceux de la loi 45.00
maintenus jusqu’à leur remplacement (art. 74)

01 Architecture générale du texte

Sept chapitres ordonnés selon une logique séquentielle : définition du statut de l’expert, accès à la profession, régime juridique de l’exercice, puis mécanismes répressifs et dispositions transitoires.

Chapitre I — Dispositions générales

Articles 1 à 3

  • L’expert judiciaire est un auxiliaire de la justice, et non le membre d’une profession libérale autonome.
  • Principes impératifs : probité, intégrité, impartialité, bonnes mœurs et secret professionnel.
  • Spécialiste chargé par les juridictions d’instruire des points à caractère technique ; il lui est interdit de donner son avis sur tout point de droit.
  • L’avis de l’expert demeure consultatif et non contraignant pour la juridiction.

Chapitre II — Les tableaux des experts judiciaires

Articles 4 à 25 · 2 sections

  • Un tableau auprès de chaque cour d’appel et un tableau national ; nul exercice sans inscription.
  • 14 conditions pour la personne physique (art. 5) ; conditions propres aux personnes morales de droit privé (art. 6), aux personnes morales de droit public et aux structures administratives (art. 7).
  • Tableau national : 10 années d’inscription ininterrompue et casier disciplinaire vierge (art. 8).
  • Commission siégeant auprès du ministère de la Justice : besoins, examen des candidatures, tenue des tableaux et discipline (art. 10 à 13).
  • Inscription par décision de l’autorité gouvernementale sur proposition de la commission, puis prestation de serment (art. 14, 21 à 23).

Chapitre III — Droits et obligations des experts

Articles 26 à 44 · 2 sections

  • Droits : honoraires, protection pénale, sceau et carte professionnelle, mutation, suspension temporaire, décharge.
  • Obligations : respect des délais, secret professionnel, formation continue, rapport annuel, responsabilité civile.
  • Interdiction de percevoir directement toute somme des parties, sous peine de radiation (art. 39).

Chapitre IV — Diligences de l’expert judiciaire

Articles 45 à 51

  • Exécution sous le contrôle de la juridiction commettante, avec déport d’office en cas de cause de récusation (art. 45).
  • Interdiction de déléguer l’exécution de l’expertise (art. 46).
  • Réponse précise et claire aux seules questions techniques, sans excéder sa compétence, et information de la juridiction sur les difficultés (art. 47).
  • Recours à un interprète assermenté ou à un expert en langue des signes (art. 48) ; concours de la force publique sur autorisation du procureur du Roi (art. 50).
  • Conservation d’une copie visée de chaque rapport pendant 5 ans (art. 51).

Chapitre V — Contrôle et dispositions disciplinaires

Articles 52 à 68

  • Contrôle confié au procureur général du Roi près la cour d’appel (art. 52).
  • Suspension provisoire prenant fin de plein droit à défaut de décision dans les 3 mois (art. 53).
  • Quatre sanctions graduées, assorties des garanties de comparution, d’assistance et d’accès au dossier (art. 55, 57, 58).
  • Recours devant le tribunal administratif de première instance pour excès de pouvoir (art. 64).

Chapitre VI — Dispositions pénales

Articles 69 à 72

  • Qualification de corruption pour la perception de sommes excédant les honoraires (art. 69).
  • Qualification de faux témoignage pour l’avis mensonger ou la dissimulation de faits (art. 70).
  • Amende pour non-restitution de la carte professionnelle (art. 71) et répression de l’usurpation de titre (art. 72).

Chapitre VII — Dispositions transitoires et finales

Articles 73 à 77

  • Tous les délais prévus sont des délais francs (art. 73).
  • Abrogation expresse de la loi 45.00, ses textes d’application demeurant en vigueur jusqu’à leur remplacement (art. 74).
  • Les experts inscrits conservent leur inscription ; les procédures disciplinaires en cours sont transférées à la commission sans renouvellement des actes (art. 75, 77).

02 Parcours d’accès à la profession

Une chaîne procédurale où chaque maillon conditionne la validité du suivant.

Étape 1

Candidature

Satisfaction des conditions de l’art. 5 (personne physique) ou des art. 6 et 7 (personne morale), selon des modalités fixées par voie réglementaire.

art. 5 à 9
Étape 2

Examen par la commission

Détermination des besoins et instruction des candidatures ; réunion durant la seconde quinzaine d’octobre.

art. 10, 13
Étape 3

Entretien et enquête

Évaluation de la compétence et de l’expérience, avec faculté de solliciter une enquête du procureur général du Roi.

art. 11
Étape 4

Décision d’inscription

Décision de l’autorité gouvernementale chargée de la justice, sur proposition de la commission.

art. 14
Étape 5

Prestation de serment

Devant la cour d’appel, en audience publique, sur réquisitions et en présence du ministère public ; le défaut non justifié entraîne la radiation.

art. 21 à 24
Étape 6

Formation initiale

Formation aux aspects juridiques de l’expertise, dispensée par l’institut de formation.

art. 16
Étape 7

Classement et publicité

Classement selon la date du serment, dépôt des tableaux aux greffes et publication au Bulletin officiel et sur le site électronique.

art. 14, 19
Étape 8

Mise à jour annuelle

L’inscription produit effet pour une année ; mise à jour automatique sans renouvellement de la demande.

art. 17, 18

03 Droits et obligations

Le chapitre III répartit le statut de l’expert entre deux plateaux ; le manquement au second constitue le fondement de la discipline organisée au chapitre V.

Droits (art. 26 à 33)

  • Honoraires fixés par la juridiction commettante en matière civile, au regard des diligences et des frais exposés ; selon la législation en vigueur en matière pénale. art. 26
  • Protection pénale dans l’exercice des missions, au titre des articles 263 et 267 du code pénal. art. 27
  • Sceau et carte professionnelle, dont les modèles sont fixés par voie réglementaire. art. 28, 29
  • Mutation vers le ressort d’une autre cour d’appel par décision de l’autorité gouvernementale. art. 30
  • Suspension temporaire d’une année, renouvelable quatre fois pour motifs sérieux. art. 31
  • Demande de décharge, l’exercice ne cessant qu’après son acceptation. art. 32
  • Réinscription lorsque disparaît la cause du retrait fondé sur l’incapacité. art. 33

Obligations (art. 34 à 44)

  • Respect du délai imparti par la juridiction, et interdiction de toute entente visant à refuser le concours à la justice. art. 35
  • Interdiction de se dérober en matière d’assistance judiciaire ou au motif de l’insuffisance des honoraires, sauf à solliciter un complément après exécution. art. 36
  • Faute grave : refus de la mission ou inexécution dans le délai après mise en demeure. art. 37
  • Secret professionnel et interdiction de remettre le rapport à quiconque, celui-ci devant être déposé au greffe. art. 38
  • Perception des honoraires à la caisse de la juridiction exclusivement, sous peine de radiation. art. 39
  • Formation continue obligatoire, dont le défaut non justifié constitue un manquement disciplinaire. art. 40
  • Information immédiate de tout changement de situation et rapport annuel adressé avant fin janvier. art. 41, 42
  • Responsabilité civile du fait des dommages causés par ses fautes ; certificat médical annuel à compter de 70 ans. art. 43, 44

04 Procédure de contrôle et de discipline

Une procédure administrative assortie de garanties quasi juridictionnelles, s’achevant par une décision susceptible de recours devant le juge administratif.

1

Contrôle et enquête

Le procureur général du Roi veille au respect par l’expert de ses obligations et instruit plaintes et signalements.

art. 52
2

Suspension provisoire

En cas de manquements graves ou de poursuite pénale touchant à la probité ; elle prend fin de plein droit passé un délai de 3 mois sans décision.

art. 53
3

Engagement des poursuites

À l’initiative de l’autorité gouvernementale ou du procureur général, sur rapport exposant les manquements et les déclarations de l’expert.

art. 56
4

Comparution

Convocation 10 jours au moins à l’avance, comparution personnelle, assistance d’un expert et/ou d’un avocat, accès au dossier.

art. 57, 58
5

Décision et exécution

Décision motivée, enquête complémentaire possible, sursis à statuer jusqu’à décision pénale définitive ; notification et exécution par le procureur général.

art. 59, 60
6

Recours

Devant le tribunal administratif de première instance compétent, pour excès de pouvoir.

art. 64
AvertissementDegré le plus faible de la répression disciplinaire
BlâmeRéhabilitation possible après deux ans (art. 68)
SuspensionSix mois au maximum ; réhabilitation après quatre ans à compter de l’exécution complète
RadiationFait obstacle à toute inscription au tableau d’une autre cour d’appel (art. 62)

Prescription de l’action disciplinaire : 4 ans à compter des faits, ou prescription de l’action publique lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction ; elle est interrompue par tout acte d’enquête ou de poursuite (art. 66). La discipline ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique (art. 67).

05 Dispositions pénales

Quatre incriminations renvoyant pour l’essentiel au code pénal plutôt qu’instituant des peines autonomes.

Corruption — art. 69

Renvoi au code pénal

  • Perception de sommes ou d’avantages de quelque nature que ce soit, en sus des honoraires et frais dus.

Faux témoignage — art. 70

Renvoi au code pénal

  • Avis mensonger, mention de faits contraires à la vérité ou dissimulation intentionnelle de nature à égarer la justice.

Carte professionnelle — art. 71

Peine autonome

  • Amende de 5 000 à 10 000 dirhams pour non-restitution de la carte lors de la cessation définitive.

Usurpation de titre — art. 72

Article 381 du code pénal

  • Fait de se prévaloir de la qualité d’expert judiciaire sans inscription, ou d’en donner l’apparence aux tiers.

06 Lecture diagnostique

Cette section relève de l’analyse et non de la restitution du texte.

Innovations

  1. Dualité des tableaux : un tableau régional auprès de chaque cour d’appel aux côtés d’un tableau national soumis à une ancienneté de dix ans, le cumul demeurant possible.
  2. Ouverture aux personnes morales de droit privé et de droit public, ainsi qu’aux instituts, laboratoires et unités administratives.
  3. Institutionnalisation de la formation : formation initiale lors de la première inscription et formation continue obligatoire assortie d’une sanction disciplinaire.
  4. Mise à jour automatique des tableaux, sans obligation de renouveler annuellement la demande d’inscription.
  5. Encadrement du rapport d’expertise : mentions limitativement énumérées, interdiction de déléguer et de répondre hors du champ technique.

Permanences

  1. Caractère administratif de l’organisation : absence d’ordre professionnel élu ; compétence de l’autorité gouvernementale et d’une commission présidée par le ministre de la Justice ou son représentant.
  2. Valeur consultative de l’avis de l’expert, la juridiction n’étant pas liée.
  3. Contrôle confié au ministère public par l’intermédiaire du procureur général près la cour d’appel.
  4. Séparation fonctionnelle : le technique à l’expert, le juridique au juge, sous interdiction expresse d’empiétement.

Points de vigilance

  1. Dépendance aux textes réglementaires : branches d’expertise, critères de qualification, modalités de candidature, formation, modèles du sceau et de la carte demeurent renvoyés à des décrets et arrêtés ; l’effectivité de la loi y est subordonnée.
  2. Indépendance de l’organe disciplinaire : la même commission instruit les inscriptions et statue sur les poursuites, cumul susceptible de nourrir un débat sur l’impartialité, nonobstant l’ouverture du recours administratif.
  3. Précarité du statut : l’inscription ne produit effet que pour une année, et la radiation sanctionne la perception directe des honoraires.
  4. Financement de l’expertise : l’interdiction de percevoir toute somme des parties, combinée au recouvrement par la caisse de la juridiction, pose la question de l’avance des frais d’exécution, singulièrement en matière d’assistance judiciaire.
  5. Période transitoire : 90 jours seulement pour s’y préparer, les textes d’application de la loi 45.00 demeurant applicables jusqu’à leur remplacement, sauf incompatibilité.

Renvois aux textes réglementaires attendus

Six matières au moins sont subordonnées à un texte réglementaire, indicateur pratique de l’applicabilité de la loi :

Branches d’expertise et critères de qualification (art. 5) Modalités de dépôt des candidatures (art. 9) Formation initiale (art. 16) Forme et contenu du sceau (art. 28) Modèle de la carte professionnelle (art. 29) Modalités de la formation continue (art. 40)

Terminologie : les intitulés et expressions retenus suivent la version française officielle de la loi n° 45.00 relative aux experts judiciaires (Bulletin officiel n° 4918 du 19 juillet 2001, version consolidée publiée par le portail juridique du ministère de la Justice), la loi n° 01.24 n’ayant pas encore fait l’objet d’une édition de traduction officielle.

Source : Bulletin officiel n° 7533 du 26 safar 1448 (10 août 2026), p. 5091 à 5100 — dahir n° 1.26.59 portant promulgation de la loi n° 01.24 relative aux experts judiciaires.

Document à caractère informatif et analytique, établi d’après le texte publié au Bulletin officiel. Les sections descriptives résument le contenu de la loi avec renvoi à ses articles ; la section diagnostique constitue une lecture analytique. Seul le texte intégral fait foi.