Me Jalil El GHALABZOURI ذ. خليل الغلبزوري avocat au barreau de Tétouan·محامٍ بهيئة المحامين بتطوان
Anatomie d’une loi · تشريح قانون
Loi n° 01.24La profession d’expert judiciaire
مهنة الخبراء القضائيين — القانون رقم 01.24
Lecture structurelle d’un texte nouveau abrogeant la loi n° 45.00 : architecture des chapitres, procédure d’inscription, régime des droits et obligations, discipline et sanctions, avec les points de vigilance pratiques.
- Promulgation
- Dahir n° 1.26.59
13 safar 1448 (28 juillet 2026) - Publication
- B.O. n° 7533
10 août 2026 · p. 5091–5100 - Volume
- 77 articles
7 chapitres · sections aux chap. II et III - Texte abrogé
- Loi n° 45.00
dahir n° 1.01.126 du 22 juin 2001 - Entrée en vigueur
- 90 jours après publication
soit à compter du 9 novembre 2026 environ - Textes d’application
- Ceux de la loi 45.00
maintenus jusqu’à leur remplacement (art. 74)
01 Architecture générale du texte
Sept chapitres ordonnés selon une logique séquentielle : définition du statut de l’expert, accès à la profession, régime juridique de l’exercice, puis mécanismes répressifs et dispositions transitoires.
Chapitre I — Dispositions générales
- L’expert judiciaire est un auxiliaire de la justice, et non le membre d’une profession libérale autonome.
- Principes impératifs : probité, intégrité, impartialité, bonnes mœurs et secret professionnel.
- Spécialiste chargé par les juridictions d’instruire des points à caractère technique ; il lui est interdit de donner son avis sur tout point de droit.
- L’avis de l’expert demeure consultatif et non contraignant pour la juridiction.
Chapitre II — Les tableaux des experts judiciaires
- Un tableau auprès de chaque cour d’appel et un tableau national ; nul exercice sans inscription.
- 14 conditions pour la personne physique (art. 5) ; conditions propres aux personnes morales de droit privé (art. 6), aux personnes morales de droit public et aux structures administratives (art. 7).
- Tableau national : 10 années d’inscription ininterrompue et casier disciplinaire vierge (art. 8).
- Commission siégeant auprès du ministère de la Justice : besoins, examen des candidatures, tenue des tableaux et discipline (art. 10 à 13).
- Inscription par décision de l’autorité gouvernementale sur proposition de la commission, puis prestation de serment (art. 14, 21 à 23).
Chapitre III — Droits et obligations des experts
- Droits : honoraires, protection pénale, sceau et carte professionnelle, mutation, suspension temporaire, décharge.
- Obligations : respect des délais, secret professionnel, formation continue, rapport annuel, responsabilité civile.
- Interdiction de percevoir directement toute somme des parties, sous peine de radiation (art. 39).
Chapitre IV — Diligences de l’expert judiciaire
- Exécution sous le contrôle de la juridiction commettante, avec déport d’office en cas de cause de récusation (art. 45).
- Interdiction de déléguer l’exécution de l’expertise (art. 46).
- Réponse précise et claire aux seules questions techniques, sans excéder sa compétence, et information de la juridiction sur les difficultés (art. 47).
- Recours à un interprète assermenté ou à un expert en langue des signes (art. 48) ; concours de la force publique sur autorisation du procureur du Roi (art. 50).
- Conservation d’une copie visée de chaque rapport pendant 5 ans (art. 51).
Chapitre V — Contrôle et dispositions disciplinaires
- Contrôle confié au procureur général du Roi près la cour d’appel (art. 52).
- Suspension provisoire prenant fin de plein droit à défaut de décision dans les 3 mois (art. 53).
- Quatre sanctions graduées, assorties des garanties de comparution, d’assistance et d’accès au dossier (art. 55, 57, 58).
- Recours devant le tribunal administratif de première instance pour excès de pouvoir (art. 64).
Chapitre VI — Dispositions pénales
- Qualification de corruption pour la perception de sommes excédant les honoraires (art. 69).
- Qualification de faux témoignage pour l’avis mensonger ou la dissimulation de faits (art. 70).
- Amende pour non-restitution de la carte professionnelle (art. 71) et répression de l’usurpation de titre (art. 72).
Chapitre VII — Dispositions transitoires et finales
- Tous les délais prévus sont des délais francs (art. 73).
- Abrogation expresse de la loi 45.00, ses textes d’application demeurant en vigueur jusqu’à leur remplacement (art. 74).
- Les experts inscrits conservent leur inscription ; les procédures disciplinaires en cours sont transférées à la commission sans renouvellement des actes (art. 75, 77).
02 Parcours d’accès à la profession
Une chaîne procédurale où chaque maillon conditionne la validité du suivant.
Candidature
Satisfaction des conditions de l’art. 5 (personne physique) ou des art. 6 et 7 (personne morale), selon des modalités fixées par voie réglementaire.
art. 5 à 9Examen par la commission
Détermination des besoins et instruction des candidatures ; réunion durant la seconde quinzaine d’octobre.
art. 10, 13Entretien et enquête
Évaluation de la compétence et de l’expérience, avec faculté de solliciter une enquête du procureur général du Roi.
art. 11Décision d’inscription
Décision de l’autorité gouvernementale chargée de la justice, sur proposition de la commission.
art. 14Prestation de serment
Devant la cour d’appel, en audience publique, sur réquisitions et en présence du ministère public ; le défaut non justifié entraîne la radiation.
art. 21 à 24Formation initiale
Formation aux aspects juridiques de l’expertise, dispensée par l’institut de formation.
art. 16Classement et publicité
Classement selon la date du serment, dépôt des tableaux aux greffes et publication au Bulletin officiel et sur le site électronique.
art. 14, 19Mise à jour annuelle
L’inscription produit effet pour une année ; mise à jour automatique sans renouvellement de la demande.
art. 17, 1803 Droits et obligations
Le chapitre III répartit le statut de l’expert entre deux plateaux ; le manquement au second constitue le fondement de la discipline organisée au chapitre V.
Droits (art. 26 à 33)
- Honoraires fixés par la juridiction commettante en matière civile, au regard des diligences et des frais exposés ; selon la législation en vigueur en matière pénale. art. 26
- Protection pénale dans l’exercice des missions, au titre des articles 263 et 267 du code pénal. art. 27
- Sceau et carte professionnelle, dont les modèles sont fixés par voie réglementaire. art. 28, 29
- Mutation vers le ressort d’une autre cour d’appel par décision de l’autorité gouvernementale. art. 30
- Suspension temporaire d’une année, renouvelable quatre fois pour motifs sérieux. art. 31
- Demande de décharge, l’exercice ne cessant qu’après son acceptation. art. 32
- Réinscription lorsque disparaît la cause du retrait fondé sur l’incapacité. art. 33
Obligations (art. 34 à 44)
- Respect du délai imparti par la juridiction, et interdiction de toute entente visant à refuser le concours à la justice. art. 35
- Interdiction de se dérober en matière d’assistance judiciaire ou au motif de l’insuffisance des honoraires, sauf à solliciter un complément après exécution. art. 36
- Faute grave : refus de la mission ou inexécution dans le délai après mise en demeure. art. 37
- Secret professionnel et interdiction de remettre le rapport à quiconque, celui-ci devant être déposé au greffe. art. 38
- Perception des honoraires à la caisse de la juridiction exclusivement, sous peine de radiation. art. 39
- Formation continue obligatoire, dont le défaut non justifié constitue un manquement disciplinaire. art. 40
- Information immédiate de tout changement de situation et rapport annuel adressé avant fin janvier. art. 41, 42
- Responsabilité civile du fait des dommages causés par ses fautes ; certificat médical annuel à compter de 70 ans. art. 43, 44
04 Procédure de contrôle et de discipline
Une procédure administrative assortie de garanties quasi juridictionnelles, s’achevant par une décision susceptible de recours devant le juge administratif.
Contrôle et enquête
Le procureur général du Roi veille au respect par l’expert de ses obligations et instruit plaintes et signalements.
art. 52Suspension provisoire
En cas de manquements graves ou de poursuite pénale touchant à la probité ; elle prend fin de plein droit passé un délai de 3 mois sans décision.
art. 53Engagement des poursuites
À l’initiative de l’autorité gouvernementale ou du procureur général, sur rapport exposant les manquements et les déclarations de l’expert.
art. 56Comparution
Convocation 10 jours au moins à l’avance, comparution personnelle, assistance d’un expert et/ou d’un avocat, accès au dossier.
art. 57, 58Décision et exécution
Décision motivée, enquête complémentaire possible, sursis à statuer jusqu’à décision pénale définitive ; notification et exécution par le procureur général.
art. 59, 60Recours
Devant le tribunal administratif de première instance compétent, pour excès de pouvoir.
art. 64Prescription de l’action disciplinaire : 4 ans à compter des faits, ou prescription de l’action publique lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction ; elle est interrompue par tout acte d’enquête ou de poursuite (art. 66). La discipline ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique (art. 67).
05 Dispositions pénales
Quatre incriminations renvoyant pour l’essentiel au code pénal plutôt qu’instituant des peines autonomes.
Corruption — art. 69
- Perception de sommes ou d’avantages de quelque nature que ce soit, en sus des honoraires et frais dus.
Faux témoignage — art. 70
- Avis mensonger, mention de faits contraires à la vérité ou dissimulation intentionnelle de nature à égarer la justice.
Carte professionnelle — art. 71
- Amende de 5 000 à 10 000 dirhams pour non-restitution de la carte lors de la cessation définitive.
Usurpation de titre — art. 72
- Fait de se prévaloir de la qualité d’expert judiciaire sans inscription, ou d’en donner l’apparence aux tiers.
06 Lecture diagnostique
Cette section relève de l’analyse et non de la restitution du texte.
Innovations
- Dualité des tableaux : un tableau régional auprès de chaque cour d’appel aux côtés d’un tableau national soumis à une ancienneté de dix ans, le cumul demeurant possible.
- Ouverture aux personnes morales de droit privé et de droit public, ainsi qu’aux instituts, laboratoires et unités administratives.
- Institutionnalisation de la formation : formation initiale lors de la première inscription et formation continue obligatoire assortie d’une sanction disciplinaire.
- Mise à jour automatique des tableaux, sans obligation de renouveler annuellement la demande d’inscription.
- Encadrement du rapport d’expertise : mentions limitativement énumérées, interdiction de déléguer et de répondre hors du champ technique.
Permanences
- Caractère administratif de l’organisation : absence d’ordre professionnel élu ; compétence de l’autorité gouvernementale et d’une commission présidée par le ministre de la Justice ou son représentant.
- Valeur consultative de l’avis de l’expert, la juridiction n’étant pas liée.
- Contrôle confié au ministère public par l’intermédiaire du procureur général près la cour d’appel.
- Séparation fonctionnelle : le technique à l’expert, le juridique au juge, sous interdiction expresse d’empiétement.
Points de vigilance
- Dépendance aux textes réglementaires : branches d’expertise, critères de qualification, modalités de candidature, formation, modèles du sceau et de la carte demeurent renvoyés à des décrets et arrêtés ; l’effectivité de la loi y est subordonnée.
- Indépendance de l’organe disciplinaire : la même commission instruit les inscriptions et statue sur les poursuites, cumul susceptible de nourrir un débat sur l’impartialité, nonobstant l’ouverture du recours administratif.
- Précarité du statut : l’inscription ne produit effet que pour une année, et la radiation sanctionne la perception directe des honoraires.
- Financement de l’expertise : l’interdiction de percevoir toute somme des parties, combinée au recouvrement par la caisse de la juridiction, pose la question de l’avance des frais d’exécution, singulièrement en matière d’assistance judiciaire.
- Période transitoire : 90 jours seulement pour s’y préparer, les textes d’application de la loi 45.00 demeurant applicables jusqu’à leur remplacement, sauf incompatibilité.
Renvois aux textes réglementaires attendus
Six matières au moins sont subordonnées à un texte réglementaire, indicateur pratique de l’applicabilité de la loi :