Protection et prise en charge
des animaux errants
Me Jalil El GHALABZOURI ذ. خليل الغلبزوري avocat au barreau de Tétouan·محامٍ بهيئة المحامين بتطوان
Anatomie d’une loi · تشريح قانون
Loi n° 19.25Protection et prise en charge
des animaux errants
قانون الحيوانات الضالة — القانون رقم 19.25
Protection des animaux errants, prise en charge et prévention de leurs risques : régime de déclaration, centres de prise en charge, base de données nationale et dispositif répressif, avec une lecture des conditions de mise en œuvre.
- Promulgation
- Dahir n° 1.26.55
13 safar 1448 (28 juillet 2026) - Publication
- B.O. n° 7533
10 août 2026 · p. 5127–5133 - Volume
- 55 articles
7 chapitres · 2 sections au chap. III - Champ
- Animal errant
hors animaux sauvages (art. 53) - Entrée en vigueur
- Dès publication
sauf dispositions subordonnées à un texte réglementaire (art. 55) - Délais de mise en œuvre
- 2 ans
publication des textes réglementaires · mise en conformité des installations
01 Architecture générale du texte
Sept chapitres conduisant de la définition à la responsabilité individuelle du propriétaire, puis à l’architecture institutionnelle de la prise en charge, aux outils numériques et à la répression.
Chapitre I — Dispositions générales
- Objectif double : protéger l’animal errant des maladies et des risques, et prévenir les dangers qu’il représente par la maîtrise de sa reproduction et de sa prolifération.
- Définition de l’animal errant : présence dans un espace public, de façon permanente ou temporaire, sans maîtrise ni surveillance de son propriétaire ou détenteur.
- Interdiction de la mise à mort injustifiée, de la torture, de la violence et des sévices sous toutes leurs formes (art. 3).
- Signalement par tout moyen, notamment via une plateforme électronique (art. 4).
- Interdiction de la prise en charge individuelle — hébergement, nourrissage ou soins — en dehors du cadre de la loi (art. 5).
Chapitre II — Déclaration et obligations
- Obligation générale de protéger l’animal et de prévenir sa divagation ou sa présence non surveillée dans l’espace public (art. 7).
- Carnet de santé, déclaration de tout animal détenu via la plateforme, puis numéro d’identification porté de façon permanente (art. 7 et 8).
- Déclaration du transfert de propriété sous 24 heures et de la perte sous 3 jours (art. 9 et 10).
- Animal perdu déposé en centre : information du propriétaire, puis 10 jours pour le récupérer à ses frais, à défaut de quoi l’animal est réputé abandonné (art. 11).
- L’abandon volontaire ne peut s’opérer que par dépôt en centre contre récépissé (art. 12).
Chapitre III — Centres de prise en charge
- Centres communaux créés auprès des bureaux communaux d’hygiène, dotés de onze attributions (art. 13).
- Centres privés autorisés par la commune pour 5 ans renouvelables, sur la base d’un cahier des charges (art. 18 à 21).
- Encadrement vétérinaire obligatoire dans les deux cas, le cas échéant par contrat avec un vétérinaire du secteur privé (art. 15 et 23).
- Partenariat possible avec les associations de la société civile par conventions déterminant attributions, durée et contrôle (art. 16 et 17).
- Commissions de contrôle intervenant au moins une fois par an, avec mise en demeure puis retrait de l’autorisation (art. 24 à 26).
Chapitre IV — Base de données
- Création d’une base de données numérique relative aux animaux errants, gérée par l’administration.
- Finalités : identification, suivi de la situation des animaux, traçabilité des mesures de protection et rattachement au centre compétent.
- L’inscription et la mise à jour incombent aux centres de prise en charge (art. 30).
Chapitre V — Recherche et constatation
- Compétence des officiers de police judiciaire et d’agents assermentés commissionnés par l’administration et les communes.
- Prérogatives étendues : accès aux lieux publics et privés, inspection, fouille des moyens de transport et saisie des animaux.
- Transmission des procès-verbaux au ministère public dans les 10 jours ; l’animal saisi est placé en centre aux frais du contrevenant.
Chapitre VI — Sanctions
- Deux seules incriminations assorties d’emprisonnement : mise à mort et sévices (art. 36), entrave au contrôle (art. 37).
- Les autres manquements sont réprimés par des amendes échelonnées de 500 à 300 000 dirhams.
- La récidive porte les peines au double, dans un délai de cinq ans (art. 50).
- Ces peines ne font pas obstacle aux peines plus sévères prévues par d’autres textes (art. 35).
Chapitre VII — Dispositions finales
- Intervention exceptionnelle des autorités administratives locales lorsque les animaux menacent l’ordre et la sécurité publics (art. 51).
- Exclusion des animaux des services de sécurité et des forces publiques du régime de déclaration (art. 52).
- Délai de deux ans pour la mise en conformité des installations existantes (art. 54).
- Application immédiate, sous réserve des dispositions subordonnées à des textes réglementaires à publier dans un délai de deux ans (art. 55).
02 Cycle de prise en charge de l’animal errant
Le parcours institué par le chapitre III débouche sur trois issues, dont la principale — le retour au milieu après stérilisation — constitue le choix technique déterminant du texte.
Signalement
Par toute personne, via la plateforme ou par tout moyen, ou repérage direct par le centre.
art. 4, 13-1Capture et transport
Par des moyens appropriés, au titre des attributions du centre.
art. 13-1Accueil et identification
Identification de l’animal, évaluation de son état sanitaire et comportemental, inscription des données.
art. 13-2, 30Soins et vaccination
Traitement des maladies, vaccination contre les affections graves ou contagieuses, alimentation durant l’hébergement.
art. 13-4 à 6Maîtrise de la reproduction
Recours à des méthodes scientifiques et innovantes pour limiter la prolifération, s’agissant notamment des chats et des chiens.
art. 13-703 Obligations du propriétaire
Le chapitre II transfère au propriétaire une part de la charge du phénomène : chaque animal devient identifié et traçable, et la négligence devient une infraction.
Carnet de santé
Selon des modalités fixées par voie réglementaire.
art. 7Déclaration
Via la plateforme électronique, pour tout animal détenu.
art. 7Port du numéro
De façon permanente, après attribution dès la déclaration.
art. 8Transfert de propriété
Déclaration de la mort, de la maladie grave ou du transfert de propriété.
art. 9Perte et retrouvaille
Déclaration de la perte, puis mise à jour des données en cas de retrouvaille.
art. 10Récupération
Auprès du centre après information, à ses frais ; à défaut, l’animal est réputé abandonné.
art. 1104 Les deux modèles de centre
Le texte institue une dualité entre service public communal et initiative privée encadrée par autorisation, avec unification de l’exigence d’encadrement vétérinaire.
Centre communal (art. 13 à 17)
- Créé auprès du bureau communal d’hygiène. art. 13
- Exerce onze attributions : repérage, capture, accueil, identification, alimentation, soins, vaccination, maîtrise de la reproduction, retour au milieu, remise à un tiers et sensibilisation.
- Encadrement par un vétérinaire du bureau ou, à défaut, par un vétérinaire privé désigné par contrat par le président du conseil communal. art. 15
- Recours possible à des associations en situation régulière, ayant la protection animale pour objet et disposant de moyens et d’expérience suffisants. art. 16, 17
- Critères de création et règles d’hygiène et de sécurité fixés par voie réglementaire. art. 14
Centre privé autorisé (art. 18 à 27)
- Autorisation communale délivrée à une personne morale de droit privé, sur la base d’un cahier des charges type. art. 18
- Conditions : situation régulière, protection animale figurant parmi les objets statutaires, moyens humains et financiers suffisants. art. 19
- Durée de 5 ans, renouvelable dans les mêmes conditions. art. 21
- Information de la commune de tout changement dans les conditions, sous 15 jours. art. 22
- Contrôle annuel par commission, avec rapport, mise en demeure puis retrait de l’autorisation à défaut de régularisation. art. 24 à 26
- La cessation volontaire suppose une déclaration préalable 4 mois à l’avance, la commune assurant le relogement des animaux. art. 27
05 Tableau des sanctions
Présenté par ordre décroissant de gravité. L’emprisonnement est circonscrit à deux comportements, les autres manquements relevant d’amendes visant principalement les centres et les propriétaires.
| Comportement réprimé | Peine | Article |
|---|---|---|
| Création ou gestion d’un centre sans autorisation | Amende de 50 000 à 300 000 DH | art. 39 |
| Entrave à la commission de contrôle ou à l’activité d’un centre | 1 à 3 mois d’emprisonnement + amende de 10 000 à 35 000 DH | art. 37 |
| Mise à mort, torture ou sévices intentionnels sur un animal errant | 2 à 6 mois d’emprisonnement + amende de 5 000 à 20 000 DH | art. 36 |
| Centre autorisé : exercice sans encadrement vétérinaire, défaut d’inscription des données, défaut de déclaration de cessation | Amende de 50 000 à 100 000 DH | art. 40 |
| Centre autorisé : défaut d’information de la commune sur un changement de conditions | Amende de 20 000 à 50 000 DH | art. 41 |
| Mise en danger intentionnelle d’un animal | Amende de 5 000 à 20 000 DH | art. 38 |
| Divagation ou abandon intentionnel d’un animal dans un espace public | Amende de 10 000 à 20 000 DH | art. 45 |
| Centre autorisé : défaut d’information du propriétaire aux fins de récupération | Amende de 10 000 à 25 000 DH | art. 43 |
| Défaut de déclaration de la perte ou de mise à jour des données | Amende de 5 000 à 10 000 DH | art. 46 |
| Défaut des mesures requises en cas de mort ou de maladie grave après information | Amende de 5 000 à 15 000 DH | art. 47 |
| Centre autorisé : défaut de mise à jour des données de l’animal abandonné | Amende de 5 000 à 15 000 DH | art. 48 |
| Propriétaire : défaut de mise à jour, abandon hors centre, défaut de port du numéro d’identification | Amende de 1 000 à 10 000 DH | art. 49 |
| Défaut de déclaration d’un animal détenu ou absence de carnet de santé | Amende de 1 000 à 5 000 DH | art. 42 |
| Hébergement, nourrissage ou soins d’un animal errant dans un espace public | Amende de 500 à 2 000 DH | art. 44 |
La récidive porte les peines au double ; elle est constituée par la commission de faits analogues avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine ou de sa prescription, tous les faits visés au chapitre VI étant réputés analogues (art. 50).
06 Lecture diagnostique
Cette section relève de l’analyse et non de la restitution du texte.
Innovations
- Rupture avec la logique d’élimination : stérilisation, vaccination, identification puis retour au milieu deviennent la règle, l’euthanasie étant cantonnée à des hypothèses limitées et placée sous contrôle vétérinaire.
- Incrimination expresse des sévices : une peine privative de liberté sanctionne la mise à mort intentionnelle et la torture, ce qu’aucun texte spécial ne prévoyait auparavant.
- Numérisation : plateforme électronique, base de données nationale et identification individuelle rendent l’animal traçable et le rattachent à un propriétaire responsable.
- Ouverture au secteur privé et aux associations d’un service jusque-là réservé à la commune, sous autorisation, cahier des charges et contrôle.
- Juridicisation de la responsabilité du propriétaire : divagation, abandon et négligence deviennent des infractions.
Point de controverse
- Incrimination du nourrissage dans l’espace public : l’article 5 prohibe la prise en charge individuelle et l’article 44 la réprime d’une amende de 500 à 2 000 dirhams. La disposition vise la prise en charge anarchique, qui concentre les animaux et favorise la propagation des maladies, mais elle réprime en pratique un comportement répandu et animé d’une intention compatissante.
- L’enjeu réside dans la substitution avant l’interdiction : à défaut de centres effectivement créés et dotés d’une capacité suffisante, le texte se réduirait à une prohibition sans alternative, difficilement applicable ou appliquée de façon sélective.
- La notion d’espace public laisse une marge d’interprétation s’agissant des immeubles d’habitation en copropriété et des lieux ouverts au public.
Points de vigilance
- Charge pesant sur les communes : création, autorisation, contrôle et relogement leur incombent, sans mécanisme de financement explicite — source potentielle de fortes disparités territoriales.
- Application fractionnée : la loi est en vigueur dès sa publication, mais son cœur — déclaration, identification, plateforme, cahier des charges — demeure suspendu à des textes réglementaires à intervenir dans un délai de deux ans.
- Démographie vétérinaire : l’encadrement vétérinaire obligatoire de chaque centre pourrait se heurter à la rareté de la ressource, malgré l’ouverture au contrat avec le secteur privé.
- Étendue des pouvoirs de police : accès aux lieux privés, inspection et saisie appellent un encadrement précis par les textes d’application.
- Protection des données : une base reliant l’animal à l’identité de son propriétaire appelle l’application de la loi n° 09.08, à laquelle le texte ne renvoie pas expressément.
- Exclusions : les services de sécurité et les forces publiques échappent au régime de déclaration (art. 52), exception d’une portée relativement large.
Renvois aux textes réglementaires (délai de deux ans)
Dix matières au moins sont subordonnées à un texte réglementaire, indicateur pratique de l’applicabilité de la loi :