Structure argumentative, lecture constitutionnelle et scénarios d’issue de l’allocution du 10 septembre 2026, avec deux addenda : la décision du 20 septembre et les résultats du scrutin du 23 septembre 2026.
L’allocution du président de l’Association des Barreaux du Maroc lors de la conférence de presse tenue à Rabat le 10 septembre 2026
Lecture analytique de la structure argumentative, du cadre constitutionnel et des scénarios d’issue
Résumé
Cette étude analyse l’allocution prononcée par le président de l’Association des Barreaux du Maroc à l’ouverture de la conférence de presse tenue à Rabat le 10 septembre 2026, dans le contexte de la crise liée à la loi n° 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat. Elle part de l’hypothèse que cette allocution constitue un discours de transition : du combat pour empêcher l’adoption de la loi au combat pour contester sa légitimité une fois celle-ci entrée en vigueur, tout en veillant à neutraliser l’accusation de confrontation avec l’État.
L’étude retient trois niveaux d’analyse : l’examen de la structure argumentative et des stratégies rhétoriques de l’allocution, la lecture de ses positions au regard du cadre constitutionnel et juridique, puis l’exploration des issues possibles au moyen d’une approche par scénarios. Elle conclut que l’allocution est solide dans la construction de la légitimité normative de la position professionnelle, mais qu’elle laisse subsister des silences significatifs, au premier rang desquels l’absence de tout traitement de la tension entre la poursuite de l’arrêt général de travail et les dispositions de l’article 50 de la loi en vigueur, ainsi que l’absence d’un horizon pratique de sortie de crise. L’issue du dossier dépendra dans une large mesure de la configuration institutionnelle issue des élections du 23 septembre 2026.
Mots-clés : indépendance du barreau ; immunité de la défense ; contrôle de constitutionnalité a priori ; impossibilité de statuer ; analyse du discours argumentatif ; démocratie participative ; loi n° 66.23.
Introduction
A. Objet et intérêt de l’étude
L’intérêt de l’allocution ne tient pas à l’annonce d’une décision nouvelle, puisque la décision rendue publique lors de la conférence, à savoir la poursuite de l’arrêt de travail, était attendue1 ; il tient à son moment et à sa fonction. Il s’agit en effet du premier discours institutionnel détaillé de l’Association après trois événements successifs qui ont modifié la nature du conflit : la décision d’impossibilité de statuer de la Cour constitutionnelle, la publication de la loi au Bulletin officiel et son entrée en vigueur, puis l’apparition de fissures publiques au sein de la profession quant à la poursuite de l’arrêt. L’allocution a en outre coïncidé avec le premier jour de la campagne électorale législative, ce qui expose chacune de ses formules à une lecture politique.
B. Problématique
La problématique de l’étude s’articule autour de la question suivante : comment l’allocution construit-elle la légitimité de la poursuite de la contestation d’une loi désormais en vigueur, sans se muer en discours de confrontation avec les institutions de l’État ? Et quelles sont les limites et les issues probables de cette stratégie ?
Cette question se décline en sous-questions : quel cadrage l’allocution propose-t-elle du conflit ? Quels arguments centraux mobilise-t-elle, et quelle en est la force juridique et politique ? Que passe-t-elle sous silence, et pourquoi ? Quels scénarios sont envisageables au regard des données disponibles ?
C. Méthode
L’étude combine trois outils. Le premier est l’analyse du discours argumentatif, qui s’appuie sur la distinction entre les arguments portant sur le contenu, ceux qui relèvent de l’image de l’orateur (l’ethos) et ceux qui visent l’auditoire, telle que l’a formalisée la nouvelle rhétorique2, ainsi que sur la notion de « montée en généralité », qui explique comment des acteurs transforment un différend particulier en cause publique mobilisant des principes communs3. Le deuxième est l’analyse constitutionnelle et institutionnelle, fondée sur les dispositions pertinentes de la Constitution de 20114 et sur ce qui a été publié au sujet de la décision n° 277/26 et du contenu de la loi n° 66.23. Le troisième est l’analyse prospective, par la construction de scénarios conditionnels et non par la prédiction.
D. Limites de l’étude
L’étude repose sur le texte de l’allocution tel que diffusé par l’Association et sur les informations publiées par la presse et les sites officiels jusqu’au 10 septembre 2026. Le texte intégral de la décision n° 277/26 et celui de la loi publiée au Bulletin officiel n’ont pu être consultés directement ; les références aux numéros d’articles et à leur contenu sont donc reprises de comptes rendus de presse détaillés et doivent être vérifiées à la source officielle avant tout usage contentieux ou toute publication scientifique. Les citations tirées de sources arabophones sont traduites par nos soins.
E. Plan
L’étude comprend quatre chapitres : le premier présente le contexte factuel et institutionnel de l’allocution ; le deuxième analyse sa structure argumentative, ses stratégies rhétoriques et ses silences ; le troisième examine ses positions au regard du cadre constitutionnel et juridique ; le quatrième est consacré à la lecture des résultats et des scénarios possibles, avant une conclusion qui dégage les enseignements structurels de la crise.
Chapitre I : Le contexte factuel et institutionnel de l’allocution
Section 1 : Du consensus institutionnel à la dissociation entre dialogue et législation
Le projet de loi n° 66.23 a suivi un parcours qui peut être divisé en trois phases. Dans la première, le Conseil de gouvernement a adopté le projet le 8 janvier 20265 ; l’Association est alors entrée dans un mouvement de protestation qui a conduit, en février, à l’intervention personnelle du Chef du gouvernement, à la création d’une commission mixte placée sous son autorité et au report de la transmission du projet au Parlement, l’Association y répondant par la reprise du travail à compter du 16 février6. Certains observateurs ont lu cette intervention comme un retrait de fait de la gestion du dossier au ministre de la Justice7.
Dans la deuxième phase, les travaux de la commission ont abouti à une version dont l’Association a pris connaissance le 9 avril 2026, après l’intégration de plusieurs amendements qu’elle avait proposés ; le projet a été déposé le jour même à la Chambre des représentants8. Fait notable, le communiqué de l’Association conjuguait alors l’éloge du rôle du Chef du gouvernement dans l’institutionnalisation du dialogue et des réserves sur des dispositions non retenues, avec l’engagement de poursuivre le plaidoyer à leur sujet devant le Parlement9. Cet élément est méthodologiquement important : le consensus n’était pas global dès l’origine ; il était partiel et assorti de réserves déclarées.
Dans la troisième phase, c’est-à-dire la phase parlementaire, des amendements supplémentaires ont été introduits : la Chambre des représentants a adopté le projet en première lecture le 19 mai 202610 ; la Chambre des conseillers a ensuite intégré 48 amendements portant sur 35 articles et adopté le projet le 23 juin ; la Chambre des représentants l’a ensuite adopté en deuxième lecture le 6 juillet, par 85 voix contre 35, y compris deux amendements présentés par le ministre de la Justice11, après que la majorité eut rejeté la demande de l’opposition de renvoyer le texte en commission12. Cette phase a coïncidé avec une grève illimitée que l’Association a décidé de poursuivre à partir de juin13.
Les données disponibles ne permettent pas, dans les limites de la présente étude, une confrontation précise entre les points de consensus annoncés en avril et la version finale publiée ; cette confrontation serait pourtant nécessaire pour vérifier scientifiquement la thèse centrale de l’allocution selon laquelle « ce que le dialogue avait arrêté, la loi ne l’a pas retenu ».
Tableau 1 : Chronologie des principales étapes du dossier
| Date | Événement |
|---|---|
| 8 janvier 2026 | Adoption du projet de loi n° 66.23 par le Conseil de gouvernement. |
| Février 2026 | Rencontre entre le Chef du gouvernement et le président de l’Association ; création d’une commission mixte ; report de la transmission au Parlement ; reprise du travail le 16 février. |
| 9 avril 2026 | Communication de la version amendée à l’Association et dépôt du projet à la Chambre des représentants ; l’Association salue le dialogue et émet des réserves sur certaines dispositions. |
| Juin 2026 | Décision de l’Association de poursuivre la grève illimitée. |
| 19 mai 2026 | Adoption du projet par la Chambre des représentants en première lecture. |
| 23 juin 2026 | Adoption par la Chambre des conseillers après intégration de 48 amendements portant sur 35 articles. |
| 6 et 7 juillet 2026 | Adoption par la Chambre des représentants en deuxième lecture (85 voix contre 35), puis approbation par la Chambre des conseillers en deuxième lecture selon ce qui a été rapporté de la décision de la Cour constitutionnelle. |
| 10 août 2026 | Décision de la Cour constitutionnelle n° 277/26 déclarant l’impossibilité de statuer sur la saisine en l’état. |
| 18 août 2026 | Décision de l’Association de poursuivre l’arrêt de travail après l’impossibilité de statuer. |
| 20 août 2026 | Publication de la loi au Bulletin officiel n° 7536 et entrée en vigueur. |
| 27 et 28 août 2026 | Réunion du conseil et du bureau de l’Association ; décision de poursuivre l’arrêt général en vue de l’abrogation de la loi. |
| 1er septembre 2026 | Entrée d’avocats à la cour d’appel de Casablanca, en rupture publique avec la décision d’arrêt de travail. |
| 10 septembre 2026 | Conférence de presse et annonce de la poursuite de la grève ; ouverture de la campagne électorale législative. |
| 23 septembre 2026 | Date du scrutin pour l’élection des membres de la Chambre des représentants. |
Section 2 : L’impossibilité de statuer et l’entrée en vigueur de la loi
La loi a été déférée à la Cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle a priori prévu par l’article 132 de la Constitution. La Cour a toutefois déclaré, par sa décision n° 277/26 du 10 août 2026, l’impossibilité de statuer sur la saisine « en l’état », au motif que la lettre de saisine émanant du président de la Chambre des représentants n’était pas accompagnée d’une copie conforme du texte tel qu’adopté définitivement par le Parlement, alors que le contrôle a priori ne porte que sur la loi une fois son adoption achevée14. Selon les informations publiées, la Cour a reçu un rapport de commission comportant la version adoptée par la Chambre des représentants le 6 juillet, et non la version approuvée par la Chambre des conseillers en deuxième lecture le 7 juillet15.
La qualification exacte de cette décision est qu’elle n’a ni délivré à la loi un certificat de conformité à la Constitution, ni déclaré l’inconstitutionnalité de l’une quelconque de ses dispositions : elle a constaté un empêchement procédural faisant obstacle à l’existence même de l’objet du contrôle16. L’Association a décidé le 18 août de poursuivre la grève, le différend demeurant sans règlement constitutionnel17, puis la loi a été publiée au Bulletin officiel n° 7536 du 20 août 202618. L’article 146 prévoit l’entrée en vigueur de la loi à compter de sa publication, à l’exception des articles 12 et 39 et du point 11 de l’article 121, dont l’application est subordonnée à l’adoption des textes réglementaires nécessaires19.
Section 3 : La situation au moment de l’allocution
Au moment de la conférence, trois lignes de pression convergeaient sur l’Association.
La première ligne est gouvernementale. Dans une déclaration télévisée consécutive à la publication, le ministre de la Justice a jugé improbable la poursuite de la grève et qualifié sa relation avec les avocats de « divorce révocable »20, tandis que le ministère de la Justice présentait la loi comme une étape de la modernisation du système judiciaire, du renforcement de la gouvernance, de la numérisation et des garanties des justiciables21.
La deuxième ligne est interne. Après la décision de l’Association, à l’issue de la réunion du 27 août, de poursuivre l’arrêt général en vue de l’abrogation du texte22, plusieurs avocats en robe sont entrés le 1er septembre à la cour d’appel de Casablanca, emmenés par l’ancien ministre de la Justice El Mostafa Ramid, dans une démarche comprise comme une rupture avec la décision d’arrêt et un appel à la reprise du travail23.
La troisième ligne est politique. La campagne électorale législative s’ouvre le 10 septembre et se poursuit jusqu’au 22, le scrutin devant se tenir le 23 septembre 202624. C’est dans ce contexte que le président de l’Association, le bâtonnier El Houssine Ziani, a annoncé la poursuite de la grève au terme d’une délibération démocratique interne, en imputant au gouvernement l’échec de la gestion du dossier25.
Chapitre II : Analyse du discours : structure argumentative et stratégies rhétoriques
L’allocution suit une construction progressive en cinq mouvements : un cadrage général, qui élève le conflit au rang de question institutionnelle ; un récit du parcours, centré sur les moments de la dissociation entre dialogue et texte et de l’impossibilité du contrôle constitutionnel ; une réfutation de l’image de la profession en circulation ; une défense de l’appartenance à l’État, assortie de la reconnaissance du coût du mouvement ; enfin, un appel final ouvert aux institutions de l’État.
Section 1 : Le cadrage : d’un conflit sectoriel à la question de « l’État des institutions »
L’allocution s’ouvre sur une formule qui mesure l’importance du moment « à ce qu’il révèle » et non « à ce qui s’y produit », puis affirme que ce qui s’est passé n’est plus un simple désaccord entre une profession et un gouvernement sur un texte législatif, mais « le miroir d’une question plus vaste » touchant à la manière de prendre les décisions, à la valeur de l’engagement institutionnel, à la fonction du contrôle de constitutionnalité et à la place du désaccord au sein de l’État des institutions. Il s’agit d’une opération de cadrage caractéristique de ce que l’on nomme la montée en généralité : le conflit est transféré du registre de l’intérêt catégoriel, où les avocats apparaissent comme une partie défendant sa propre cause, vers celui du bien commun, où ils deviennent les défenseurs des règles du jeu institutionnel elles-mêmes.
Ce cadrage remplit deux fonctions. Une fonction défensive, puisqu’il devance l’accusation la plus répandue dans le débat public, selon laquelle la protestation serait la défense de privilèges. Une fonction offensive, puisqu’il transfère la charge de la justification à l’autre partie : la question n’est plus « pourquoi les avocats protestent-ils ? », mais « comment les institutions s’éprouvent-elles lorsque celui qui s’oppose à elles en fait partie ? ».
Ce cadrage a toutefois un coût : plus le discours s’élève au niveau des principes généraux, plus il s’éloigne du débat technique sur les articles, ce qu’une partie du public peut interpréter comme une manière d’éluder la discussion des dispositions elles-mêmes.
Section 2 : Les arguments centraux
A. L’argument de l’engagement institutionnel
Cet argument repose sur deux prémisses : le dialogue a été porté jusqu’au niveau de la Primature, et ce qui est convenu à ce niveau relève d’« un engagement institutionnel, et non d’ententes passagères ». Il en résulte que l’écart par rapport au consensus porte atteinte à « la valeur de la parole publique elle-même ».
D’un point de vue strictement juridique, cet argument paraît limité : le Parlement exerce le pouvoir législatif (article 70 de la Constitution), les membres de ses deux chambres et le gouvernement disposent du droit d’amendement (article 83), et aucun texte ne rend un consensus entre le pouvoir exécutif et une instance professionnelle opposable au législateur. L’allocution en a conscience lorsqu’elle affirme : « La loi est faite par la majorité ; la confiance, elle, est faite de crédibilité et de loyauté. » Elle renonce ainsi au registre juridique pour déplacer l’argument vers le registre politique et moral.
L’argument retrouve cependant une partie de sa force à la lumière de deux éléments. Le premier est constitutionnel : l’article 13 dispose que les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances de concertation associant les acteurs sociaux à l’élaboration des politiques publiques, ce qui confère à la concertation un fondement constitutionnel, même si elle ne lie pas quant à son résultat. Le second est politique : la majorité qui a amendé le texte est celle-là même que dirige le Chef du gouvernement qui avait parrainé le dialogue, et le ministre de la Justice a lui-même présenté deux amendements adoptés en deuxième lecture26. La question implicitement posée par l’allocution n’est donc pas « le consensus lie-t-il le Parlement ? », mais « le gouvernement et sa majorité ont-ils défendu le consensus qu’ils avaient parrainé ? ».
À l’inverse, l’autre partie peut objecter que l’Association avait elle-même déclaré dès avril ses réserves sur des dispositions non couvertes par le consensus et s’était engagée à poursuivre le plaidoyer devant le Parlement27 ; elle a donc traité la phase parlementaire comme un espace ouvert à l’amendement, ce qui affaiblit l’idée d’une version consensuelle définitive qu’il aurait fallu préserver.
B. L’argument du citoyen
L’allocution redéfinit l’indépendance du barreau et l’immunité de la défense comme des garanties pour le citoyen et non comme des privilèges professionnels, ce qu’elle condense dans la formule selon laquelle l’indépendance du barreau « n’est pas une distance vis-à-vis de l’État, mais une garantie au sein de l’État ». Cet argument trouve un appui dans le référentiel international : les Principes de base relatifs au rôle du barreau reconnaissent aux avocats l’immunité civile et pénale pour les déclarations faites de bonne foi dans leurs plaidoiries (principe 20) et le droit de constituer des associations professionnelles autonomes (principe 24)28. Il s’appuie également sur l’article 120 de la Constitution, qui garantit les droits de la défense devant toutes les juridictions.
La force de cet argument est de transformer le justiciable, présenté par le discours adverse comme la victime de l’arrêt de travail, en bénéficiaire potentiel du combat. Cette force est toutefois relative : le même article 120 garantit le droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable, droit directement affecté par un arrêt prolongé, et la presse a fait état d’une quasi-paralysie des tribunaux et de prévenus demeurés sans défense29. Le référentiel constitutionnel invoqué par l’allocution porte donc en lui-même l’argument contraire.
C. L’argument du parcours
L’allocution construit un récit séquentiel : dialogue, puis déviation, puis contrôle constitutionnel inabouti, puis publication. Elle en conclut que la loi « est née exécutoire, mais n’est pas née saine ». Cette construction repose sur la distinction entre la validité de la norme juridique, au sens du respect de ses conditions formelles de production, et sa légitimité, au sens de son acceptation par ses destinataires. Cette distinction est bien établie en théorie juridique et politique, de l’analyse wébérienne de la croyance en la légitimité30 à la thèse habermassienne qui lie la légitimité du droit aux conditions délibératives de sa production31.
L’allocution fait preuve ici d’une précision calculée : elle ne conteste ni l’effectivité de la loi ni sa légalité formelle, mais reconnaît expressément que « la loi a sa force et la légitimité ses exigences » et que la publication « produit les effets de la loi » ; elle ajoute toutefois que celle-ci « ne corrige pas ce qui a entaché son parcours ». Cette formulation permet de poursuivre la contestation sans tomber dans le refus de se conformer à une loi en vigueur.
D. L’argument de l’appartenance à l’État
Ce passage constitue la réponse la plus nette aux lectures qui ont présenté la poursuite de la grève comme une confrontation avec l’État. L’allocution rejette ce qu’elle appelle un « faux choix » entre la défense de la profession et la fidélité à l’État, et convoque le capital historique du barreau marocain dans les combats pour la libération et l’indépendance, la défense de l’intégrité territoriale et la construction des institutions.
Du point de vue de l’analyse du discours, il s’agit d’un argument d’ethos collectif : il n’établit pas le bien-fondé de la position sur la loi, mais la qualité de l’orateur pour contester de l’intérieur de l’État. Il se complète par une distinction décisive entre le gouvernement et l’État : « le désaccord avec un gouvernement n’est pas un désaccord avec l’État, et interroger un parcours institutionnel n’est pas sortir des institutions ».
Section 3 : La réfutation de l’image de la profession en circulation
L’allocution passe en revue l’image qui, selon elle, a été construite autour de la profession : refus du contrôle, crainte de la moralisation, résistance au renouvellement des élites et défense de privilèges financiers. Ces accusations ne sont pas abstraites ; elles correspondent, selon les informations publiées, à des dispositions précises de la loi, telles que la soumission du compte de dépôts et de règlements au contrôle de la Cour des comptes, la limitation du mandat du bâtonnier à un mandat unique et l’élargissement du rôle du procureur général dans la procédure disciplinaire32.
Face à cela, l’allocution adopte une stratégie d’acceptation du principe et de contestation de la limite : elle se déclare favorable à la transparence, au contrôle, à la reddition de comptes, à la moralisation et au renouvellement des institutions, puis déplace le désaccord vers la question : « Où s’arrête le pouvoir de réglementation, et où commence la tutelle sur une profession indépendante ? ». Cette stratégie est argumentativement solide, car elle empêche l’adversaire de présenter la profession comme hostile à la réforme.
Son efficacité dépend toutefois de la formulation d’un critère clair de cette limite, ce que l’allocution ne fait pas. Les questions restent en suspens : pourquoi le contrôle de la Cour des comptes sur le compte des dépôts relèverait-il de la tutelle plutôt que de la transparence ? Quel mécanisme de contrôle alternatif la profession propose-t-elle ? Quelle formule assurerait l’alternance sans porter atteinte à la liberté de choix au sein des barreaux ? L’absence de ces réponses dans un discours adressé à l’opinion laisse le champ libre à l’interprétation adverse. Le tableau suivant récapitule les questions soulevées par l’allocution, les dispositions correspondantes et les deux lectures opposées.
Tableau 2 : Questions soulevées par l’allocution et dispositions correspondantes selon les informations publiées
| Question soulevée | Disposition concernée | Lecture des opposants | Lecture des défenseurs |
|---|---|---|---|
| Immunité de la défense | Article 78 : établissement d’un procès-verbal distinct pour les propos injurieux ou diffamatoires de l’avocat ou pour « tout acte portant atteinte à l’ordre de l’audience », transmis au bâtonnier et au procureur général. Article 79 : perquisition du cabinet sans exigence expresse de la présence du bâtonnier. | Portée trop large de l’expression « tout acte portant atteinte à l’ordre de l’audience » ; garantie insuffisante faute de présence du bâtonnier lors de la perquisition, au détriment du secret professionnel. | Interdiction d’arrêter l’avocat en raison de ses propos ou écrits professionnels ; nullité de tout acte portant atteinte à la confidentialité des échanges avec le client. |
| Autorégulation et discipline | Article 99 : transmission des plaintes au procureur général, qui peut contester les classements et les décisions disciplinaires, demander une suspension provisoire et contester les règlements intérieurs et les résultats des élections. | Présence renforcée du ministère public, qui restreint l’indépendance de l’autorégulation. | Garantie que les plaintes et les décisions disciplinaires ne restent pas hors du contrôle juridictionnel. |
| Contrôle financier | Article 76 : soumission du compte de dépôts et de règlements au contrôle de la Cour des comptes. | Les fonds déposés ne sont pas des deniers publics, ce qui pose la question des limites de la compétence de la Cour. | Protection des fonds des justiciables et transparence accrue des comptes. |
| Renouvellement des élites | Articles 131 et 133 : mandat unique non renouvelable du bâtonnier ; inéligibilité des anciens bâtonniers. | Restriction de la liberté de l’assemblée générale de choisir qui elle estime le plus apte. | Garantie de l’alternance et prévention de la monopolisation de la gestion des barreaux. |
| Accès et formation | Article 5 : âge de candidature compris entre 21 et 45 ans et exigence du master. Article 13 : conditions d’accès des fonctionnaires du greffe. | Plafond d’âge incompatible avec la nature d’une profession libérale ; coût social accru de l’accès ; inégalité des dispenses entre catégories. | Élévation du niveau académique et de la qualité de la formation grâce à un institut spécialisé. |
| Moyens de protestation | Article 50 : interdiction de convenir d’un arrêt total de l’assistance due à la justice ; interdiction des slogans dans les tribunaux pendant les audiences. | Restriction du moyen de protestation professionnelle le plus efficace. | Continuité du service public de la justice, notamment pour les affaires de détenus et les délais. |
| Cabinets étrangers | Autorisation exceptionnelle du ministre de la Justice accordée à des cabinets étrangers pour des missions liées à des projets d’investissement (dans la version du projet). | Marginalisation du rôle des conseils des barreaux dans la régulation de l’exercice professionnel. | Autorisation limitée à des missions déterminées et à des projets d’investissement précis. |
Section 4 : Les stratégies rhétoriques
A. La concession suivie de la restriction
Une structure récurrente traverse l’allocution : une concession suivie d’une restriction. « Nous reconnaissons à l’État ses institutions et à la loi sa force… mais l’effectivité juridique ne signifie pas que l’on admette la validité du texte. » « La loi est devenue une réalité juridique, certes ; mais elle est restée, dans la conscience du barreau, une loi née d’une crise. » « Nous en sommes conscients et ne le minimisons pas ; mais la responsabilité commande de ne pas lire le résultat indépendamment de ses causes. » Cette structure confère à l’orateur l’image d’une partie modérée qui reconnaît ce qui revient à l’adversaire, tout en maintenant intégralement sa position dans la seconde partie de la phrase.
B. L’insinuation sans accusation
L’allocution recourt abondamment à la dénégation d’intention accompagnée de l’évocation de son objet : « Nous ne prêtons pas d’intentions, nous ne cherchons pas d’adversaires et nous n’usons pas du langage du complot ; mais… », « Nous n’anticipons aucune réponse et ne distribuons pas d’accusations ; mais l’histoire institutionnelle de cette loi ne pourra éluder cette question », ou encore « les faits sont plus éloquents que l’accusation ». Ce procédé permet de semer le doute sur la régularité de certaines étapes, en particulier celle de la saisine incomplète, sans assumer les conséquences d’une accusation explicite visant une institution constitutionnelle.
L’allocution évoque aussi des « calculs, tiraillements et conflits » auxquels la profession n’aurait pas été partie, sans les préciser, ce qui ouvre la voie à des lectures rattachant le dossier à des équilibres politiques, sans que l’allocution endosse la responsabilité de ces lectures.
C. Les antithèses condensées
L’allocution se construit sur des oppositions aisément reprises par les médias : la majorité fait la loi, la crédibilité fait la confiance ; la décision tire sa force de la compétence, les institutions de l’équité de son exercice ; exécutoire mais pas saine ; distance vis-à-vis de l’État ou garantie en son sein ; un barreau « fort par la loi, indépendant sous l’empire de la loi, et protégé pour pouvoir défendre le citoyen par la loi ». Ces formules s’adressent à la presse autant qu’aux avocats et visent à maîtriser les titres qui seront tirés de la conférence.
D. L’imputation sélective des responsabilités
L’allocution ne désigne qu’un seul acteur auquel elle impute explicitement l’échec : le gouvernement, qui « assume pleinement sa responsabilité politique et institutionnelle ». Le ministre de la Justice n’est pas nommé, le Parlement n’est pas cité, l’autorité qui a saisi la Cour constitutionnelle est désignée comme « l’autorité compétente », et aucune critique n’est adressée à la Cour constitutionnelle.
Cette répartition traduit une conscience aiguë du coût politique de chaque mise en cause : le gouvernement sortant est l’adversaire le moins coûteux, et lui imputer la responsabilité laisse la porte ouverte à tout gouvernement futur sans que le dialogue avec celui-ci apparaisse comme un recul.
E. L’ethos de la responsabilité et de la représentation
L’allocution reconnaît le coût professionnel, matériel et humain supporté par les avocats, ainsi que le préjudice subi par le service public de la justice et les justiciables, et pose une question rhétorique sur la manière dont « le moyen de protestation le plus dur contre elle-même » est devenu, pour la profession, le moyen de défendre ses fondements. Elle affirme ensuite que l’Association « ne détient pas une position au-dessus du barreau », mais qu’elle est la voix de ses institutions élues qui « préservent leur unité ». Ce passage s’adresse principalement à la profession, dans le contexte des initiatives dissidentes apparues quelques jours plus tôt : il refonde la légitimité de la décision sur la représentation institutionnelle et présente la constance comme une « fidélité à la mission confiée ».
Section 5 : Les silences significatifs
Ce que l’allocution ne dit pas est aussi révélateur que ce qu’elle dit. Sept silences peuvent être relevés.
Premièrement, l’absence de la revendication d’abrogation. Le communiqué publié à l’issue de la réunion du 27 août évoquait explicitement la poursuite de l’arrêt en vue de l’abrogation du texte34, alors que ce terme n’apparaît nulle part dans l’allocution, qui parle plutôt de « traitement », d’« horizon de solution » et de « retour de la loi à sa finalité ». On peut y lire le passage d’un objectif maximaliste difficile à atteindre face à une loi en vigueur à un objectif négociable, accessible par la voie de l’amendement. Certains comptes rendus ont néanmoins rappelé que la décision antérieure de l’Association visant l’abrogation restait en vigueur35 ; l’inflexion, si elle existe, se situe donc au niveau du discours public et non de la décision annoncée.
Deuxièmement, l’absence de l’article 50. Bien que l’allocution justifie la poursuite de l’arrêt, elle ne mentionne pas l’article 50 de la loi, qui interdit de convenir d’un arrêt total de l’assistance due à la justice. Ce silence paraît délibéré, car toute référence à cet article aurait contraint l’Association soit à reconnaître la contradiction entre sa décision et une loi en vigueur, soit à proposer une qualification juridique de celle-ci.
Troisièmement, l’absence d’une liste de revendications précises. L’allocution énumère les domaines de désaccord (autorégulation, intervention gouvernementale, accès, formation, champ d’intervention de l’avocat, cabinets étrangers, immunité de la défense), mais ne précise ni les articles à modifier ni les formulations alternatives proposées.
Quatrièmement, l’absence de conditions de sortie de crise. L’allocution ne dit ni ce qui suffirait à suspendre l’arrêt, ni son horizon temporel, et ne dévoile pas le contenu du programme de la phase suivante que la réunion du bureau devait arrêter.
Cinquièmement, l’absence de mesures d’atténuation pour les justiciables. L’allocution reconnaît le coût, mais n’annonce, dans les limites de son texte, aucune mesure particulière pour les affaires de détenus, les délais ou les situations d’urgence.
Sixièmement, l’absence des voies de recours juridiques ultérieures. L’allocution n’évoque ni les possibilités de négociation ou de recours concernant les textes réglementaires, ni le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité, ni les mécanismes internationaux chargés de l’indépendance des avocats.
Septièmement, l’absence du moyen tiré de la violation de l’article 92. Les opposants à la loi ont soulevé une objection procédurale selon laquelle la version à laquelle la commission mixte avait apporté des modifications substantielles a été transmise à la Chambre des représentants sans être à nouveau soumise au Conseil de gouvernement36. Le silence de l’allocution sur ce moyen se comprend si l’on observe que les modifications en cause sont précisément le fruit du dialogue avec l’Association : s’en prévaloir reviendrait à contester la version que l’allocution érige en référence du consensus.
Chapitre III : Lecture constitutionnelle et juridique des positions de l’allocution
Section 1 : L’impossibilité de statuer, ou « la porte ouverte mais non franchie »
L’allocution insiste sur le fait que les avocats « n’ont pas demandé la saisine, et que leurs instances n’ont même pas qualité pour l’exercer ». Cela est exact sur le plan constitutionnel, puisque l’article 132 détermine les autorités habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, au nombre desquelles ne figurent pas les instances du barreau37. Ce rappel poursuit un double objectif : écarter toute responsabilité de la profession dans l’issue de la saisine et adresser implicitement la question à l’autorité qui l’a exercée.
La décision a suscité un débat sur ses effets, certains commentateurs estimant qu’une saisine, dès lors qu’elle a été engagée, devrait être menée à son terme par le dépôt d’une saisine rectifiée permettant une décision au fond38. Il s’agit d’un débat doctrinal qui demande à être vérifié au regard des dates officielles de saisine et de réception.
Quelle que soit la position adoptée dans ce débat, le fait constitutionnel demeure inhabituel : une loi entre en vigueur sans que le juge constitutionnel se soit prononcé ni sur sa conformité ni sur sa non-conformité à la Constitution, en raison d’une irrégularité dans les pièces de la saisine39. La complétude du dossier de saisine devient dès lors une question institutionnelle légitime, comme l’ont relevé certaines analyses sans pour autant voir dans la défaillance procédurale la preuve automatique d’une négligence délibérée40. C’est précisément la position choisie par l’allocution : poser la question sans y répondre.
Section 2 : La fermeture à court terme de la voie du contrôle a posteriori
L’insistance sur la question de la saisine prend tout son poids si l’on rappelle que la voie alternative, à savoir l’exception d’inconstitutionnalité prévue par l’article 133, ne sera pas ouverte dans l’immédiat. La loi organique n° 35.24 fixant les conditions et modalités de cette exception a été publiée au Bulletin officiel n° 7523 du 6 juillet 2026, mais elle n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juillet 202841.
Il en découle deux conséquences. La première est que la saisine a priori constituait en pratique la seule occasion d’examiner la constitutionnalité de la loi avant la mi-2028, ce qui explique la vigueur de la formule « la porte a été ouverte mais n’a pas été franchie ». La seconde est qu’après cette date, la voie juridictionnelle supposera l’existence d’un litige dans lequel les dispositions contestées sont appliquées, qu’il s’agisse de poursuites disciplinaires fondées sur l’article 99, d’un procès-verbal dressé en application de l’article 78 ou d’un contentieux relatif aux conditions d’accès prévues par l’article 5. Le combat constitutionnel, s’il reprend, sera donc une succession de litiges dispersés dans le temps, et non une bataille pour une annulation globale.
Dans l’intervalle, les textes réglementaires attendus pour l’application des articles 12 et 39 et du point 11 de l’article 121 restent un terrain de négociation et, le cas échéant, de recours devant la juridiction administrative compétente, terrain que l’allocution n’aborde pas.
Section 3 : L’article 50 et la tension entre légitimité et légalité
Selon les informations publiées sur le texte définitif, l’article 50 interdit aux avocats de convenir, en toutes circonstances, d’un arrêt total de l’assistance due à la justice, qu’il s’agisse des audiences ou des procédures, et interdit les slogans dans les enceintes judiciaires pendant les audiences42. Cette disposition est en vigueur depuis le 20 août 2026, alors que l’Association a renouvelé après cette date, le 27 août puis le 10 septembre, sa décision d’arrêt général.
Il en résulte une difficulté juridique que l’allocution ne traite pas et qui peut être examinée sous trois angles. Du point de vue des opposants, on peut soutenir que l’article 50 porte atteinte aux libertés d’expression et de réunion garanties par les articles 25 et 29 de la Constitution, moyen soulevé dès le stade du projet43 ; il ne pourra toutefois être soumis au juge constitutionnel avant 2028, comme indiqué plus haut. D’un point de vue interprétatif, on peut discuter de la question de savoir si une décision émanant des organes d’une association professionnelle relève de la notion d’« entente » entre avocats visée par l’article, ainsi que du sort des décisions prises avant l’entrée en vigueur. Du point de vue de la partie adverse, on peut invoquer le principe de continuité du service public de la justice et le droit des justiciables à être jugés dans un délai raisonnable (article 120).
Sur le plan pratique, les prérogatives que l’article 99 confère au procureur général pour déclencher les plaintes, contester les décisions disciplinaires et demander la suspension provisoire d’exercice44 rendent théoriquement possible la mise en œuvre de l’article 50. Aucune information publiée ne fait état, à la date de l’étude, d’une telle mise en œuvre, et le contexte électoral ne paraît pas propice aux options d’escalade. Le risque demeure néanmoins un facteur de pression à moyen terme et explique en partie le soin mis par l’allocution à affirmer son appartenance à l’État et son attachement aux institutions.
Section 4 : Appréciation générale de la force des positions de l’allocution
Le tableau suivant résume l’appréciation que porte l’étude sur la force des principales positions de l’allocution, aux plans juridique et normatif, ainsi que sur leurs points faibles.
Tableau 3 : Appréciation de la force des principales positions de l’allocution
| Position | Force juridique | Force normative et politique | Principal point faible |
|---|---|---|---|
| Le consensus comme engagement institutionnel | Faible : souveraineté du Parlement et droit d’amendement (articles 70 et 83). | Moyenne à forte : parrainage du dialogue par le Chef du gouvernement et amendements du ministre en deuxième lecture. | Réserves déclarées par l’Association dès avril sur une partie de la version. |
| L’irrégularité du parcours | Moyenne : la décision constitutionnelle ne s’est pas prononcée au fond. | Forte : fait constitutionnel inhabituel. | N’emporte aucun effet juridique sur l’entrée en vigueur de la loi. |
| L’indépendance comme garantie du citoyen | Forte : article 120 et Principes de base relatifs au rôle du barreau. | Forte. | Se heurte au droit des justiciables au délai raisonnable et au coût de l’arrêt. |
| La légitimité de la poursuite de l’arrêt | Faible après l’entrée en vigueur, au regard de l’article 50. | Moyenne et décroissante, du fait des fissures internes. | Absence de qualification juridique, d’horizon temporel et de conditions de sortie. |
| « Nous ne sommes pas en confrontation avec l’État » | Sans objet. | Forte pour neutraliser le discours gouvernemental. | Sa crédibilité dépend de la nature des formes de protestation à venir. |
Chapitre IV : Lecture des résultats et des issues possibles
Section 1 : Les effets immédiats de l’allocution
Ce que l’allocution a accompli sur le plan discursif peut être résumé en cinq effets.
Premièrement, elle a doté la décision de poursuivre l’arrêt d’une couverture normative cohérente, en la faisant passer de la logique de la réaction à un texte à celle de la défense de la valeur de l’engagement institutionnel.
Deuxièmement, elle a redéfini l’objectif, dans le discours public, de l’abrogation vers le « traitement institutionnel », tout en maintenant la décision antérieure, ce qui lui confère une souplesse de négociation sans le coût d’un recul affiché.
Troisièmement, elle a circonscrit la mise en cause explicite au gouvernement sortant, ce qui libère tout gouvernement futur du poids de la position antérieure et permet à l’Association d’ouvrir une nouvelle page avec lui sans que cela apparaisse comme une concession.
Quatrièmement, elle a neutralisé, au moins dans sa formulation, l’argument de la confrontation avec l’État.
Cinquièmement, elle a réaffirmé la légitimité représentative de l’Association face aux initiatives dissidentes au sein de la profession.
En revanche, l’allocution n’a pas atteint trois objectifs : elle n’a proposé ni feuille de route opérationnelle ni conditions de sortie, elle n’a pas traité la tension avec l’article 50, et elle n’a rien offert aux justiciables pour atténuer les effets de l’arrêt. Ces lacunes détermineront dans une large mesure la solidité de la position au cours des prochaines semaines.
Section 2 : Les scénarios possibles
Sur la base des éléments qui précèdent, quatre scénarios, qui ne s’excluent pas nécessairement et peuvent se succéder dans le temps, peuvent être construits.
Scénario 1 : La poursuite illimitée et l’usure
Ce scénario repose sur la poursuite de l’arrêt général, sans horizon de négociation, jusqu’à la formation du prochain gouvernement. Il est favorisé à court terme par le fait que le gouvernement actuel est en fin de mandat et qu’aucune initiative nouvelle n’en est attendue, et par le fait qu’un recul sans acquis pourrait être perçu au sein de la profession comme une défaite. Ses effets probables sont l’extension des initiatives de reprise individuelles et locales, l’érosion de la sympathie du public, l’alourdissement du coût pour les jeunes avocats et les avocats aux revenus modestes, et le maintien du risque de mise en œuvre des articles 50 et 99.
Scénario 2 : Le règlement institutionnel avec le prochain gouvernement
Ce scénario repose sur la suspension de l’arrêt en contrepartie de l’ouverture d’un dialogue institutionnel avec le gouvernement qui sera formé après le scrutin du 23 septembre, débouchant sur un projet de loi modificatif ou sur des consensus relatifs aux textes réglementaires. Plusieurs indices concordent avec ce scénario : l’imputation de la responsabilité au seul gouvernement actuel, le passage, dans le discours, de l’abrogation au traitement, et le précédent de février 2026, lorsque l’Association avait suspendu la grève en contrepartie d’un processus de dialogue parrainé par le Chef du gouvernement45. Les résultats du scrutin, désormais connus, ralentissent toutefois sa réalisation à court terme plus qu’ils ne l’excluent : le parti Authenticité et Modernité arrive en tête avec quatre-vingt-dix-sept sièges sur 395, sans qu’aucune coalition à deux partis n’atteigne le seuil de 198 sièges requis pour la majorité, ce qui impose une alliance d’au moins trois partis et retarde l’émergence d’un interlocuteur gouvernemental pleinement mandaté4647. Sa réalisation reste, une fois le gouvernement formé, subordonnée à l’identité du responsable de la justice et à la disposition de la nouvelle majorité à rouvrir un texte récemment adopté, ce qui est inhabituel dans la pratique législative et suppose une justification politique forte.
Scénario 3 : La médiation d’une institution constitutionnelle intermédiaire
Ce scénario repose sur l’intervention d’une institution constitutionnelle de médiation, telle que le Médiateur du Royaume ou le Conseil national des droits de l’Homme, afin d’élaborer une formule transitoire permettant la reprise du travail, assortie d’un processus de révision. Sa probabilité reste limitée, car le conflit porte sur une loi en vigueur et non sur une décision administrative, et ces institutions interviennent habituellement dans les différends entre l’administration et les usagers plutôt que dans les conflits législatifs.
Scénario 4 : La reprise progressive et la reconversion des moyens d’action
Ce scénario repose sur l’érosion de l’arrêt sous l’effet de la pression économique et de la multiplication des initiatives dissidentes, qui pourrait conduire l’Association à le suspendre pour préserver l’unité des rangs, tout en transférant le combat vers d’autres instruments : plaidoyer relatif aux textes réglementaires et recours contre ceux-ci le cas échéant, préparation de dossiers d’exception d’inconstitutionnalité pour l’après 1er juillet 2028, plaidoyer auprès des mécanismes internationaux chargés de l’indépendance des magistrats et des avocats, et action législative par l’intermédiaire des groupes parlementaires. Ce scénario est le moins coûteux pour les justiciables, mais le plus coûteux symboliquement pour l’Association s’il intervient sans contrepartie institutionnelle.
Tableau 4 : Comparaison des scénarios
| Scénario | Indicateurs favorables | Conditions de réalisation | Effets probables |
|---|---|---|---|
| Poursuite illimitée | Fin de mandat du gouvernement ; absence d’initiative ; coût d’un recul au sein de la profession. | Maintien de la cohésion des conseils des barreaux ; absence de mise en œuvre de l’article 50. | Fissures internes ; érosion de la sympathie ; préjudice pour les justiciables ; risque de poursuites. |
| Règlement avec le prochain gouvernement | Imputation de la responsabilité au gouvernement actuel ; discours du traitement ; précédent de février 2026. | Formation de la majorité (alliance d’au moins trois partis après les résultats du 23 septembre) ; identité du responsable de la justice ; volonté politique de modifier un texte récent. | Suspension de l’arrêt ; projet de loi modificatif ou consensus sur les textes réglementaires. |
| Médiation d’une institution constitutionnelle intermédiaire | Prolongation du blocage ; pression croissante des défenseurs des droits sur la situation des détenus. | Acceptation par les deux parties d’un cadre de médiation neutre. | Formule transitoire de reprise du travail assortie d’un processus de révision. |
| Reprise progressive | Initiative de Casablanca ; pression économique. | Extension des reprises individuelles et locales. | Perte du levier de pression ; reconversion vers des instruments juridiques et de plaidoyer à long terme. |
Appréciation de l’étude : dans la limite des données disponibles, le court terme, jusqu’à la formation du prochain gouvernement, devrait être dominé par le premier scénario, avec l’apparition d’éléments du quatrième, tandis que les indices du discours paraissent plus cohérents avec le deuxième scénario à moyen terme. Les résultats du scrutin du 23 septembre allongent en pratique ce court terme, compte tenu du temps qu’exigeront les négociations d’alliance avant l’émergence d’un interlocuteur gouvernemental pleinement mandaté. Il s’agit d’une appréciation analytique conditionnelle et non d’une prédiction, susceptible d’évoluer à la faveur de toute initiative institutionnelle ou de tout développement au sein de la profession.
Section 3 : Indicateurs de suivi
L’étude propose de suivre les indicateurs suivants pour apprécier l’évolution du dossier au cours des prochaines semaines et des prochains mois :
Tableau 5 : Indicateurs de suivi et leur signification
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Formation du prochain gouvernement (alliance d’au moins trois partis) et identité du responsable gouvernemental chargé de la justice. | Déterminent la plausibilité et le calendrier du deuxième scénario. |
| Première déclaration du Chef du gouvernement désigné sur le dossier. | Indique l’ouverture ou non d’un dialogue. |
| Projets de textes réglementaires relatifs aux articles 12 et 39 et au point 11 de l’article 121. | Terrain possible de négociation ou de nouvelles tensions. |
| Toute mise en œuvre des articles 50 et 99 à l’égard des avocats ou des barreaux. | Passage des autorités d’une logique d’attente à une logique d’application. |
| Extension ou recul des initiatives de reprise, et décisions des conseils des barreaux. | Degré de cohésion de la décision professionnelle. |
| Évolution du discours de l’Association entre abrogation et modification. | Orientation de l’option de négociation. |
| Données sur les effets de l’arrêt sur les détenus et les délais judiciaires. | Ampleur de la pression publique et des défenseurs des droits sur les deux parties. |
Conclusion
L’analyse approfondie montre que l’allocution du 10 septembre 2026 n’est pas un communiqué de protestation classique, mais un discours de transition entre deux phases : celle du combat pour empêcher l’adoption de la loi, qui a pris fin avec sa publication, et celle de la contestation de sa légitimité après son entrée en vigueur. L’allocution est parvenue à construire un cadre normatif cohérent reposant sur trois couples : le gouvernement et l’État, l’effectivité et la régularité, la réglementation et la tutelle ; elle a également réussi à neutraliser l’accusation de confrontation avec l’État et à diriger la mise en cause vers un gouvernement en fin de mandat.
Sa force normative a toutefois pour contrepartie une fragilité pratique : elle justifie la poursuite d’un mode de protestation désormais en contradiction apparente avec un texte en vigueur sans en proposer de qualification juridique ; elle accepte les principes du contrôle et de la moralisation sans définir le critère distinguant la réglementation de la tutelle ; elle reconnaît le coût supporté par les justiciables sans proposer de quoi l’atténuer ; elle appelle à un traitement institutionnel sans en définir le cheminement ni les conditions.
Les enseignements de la crise dépassent le seul dossier du barreau et appellent trois observations structurelles sur la fabrication de la loi au Maroc : la première est l’absence d’un mécanisme garantissant la traduction dans le texte parlementaire des consensus construits dans le cadre de la concertation prévue par l’article 13, ou obligeant au moins à justifier les écarts ; la deuxième est la fragilité du contrôle de constitutionnalité a priori face à des dysfonctionnements administratifs dans le dossier de saisine ; la troisième est le vide du contrôle a posteriori jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organique n° 35.24 en 2028. Ces observations méritent un débat académique et institutionnel indépendant de l’issue de ce dossier particulier.
Pistes de recherche
L’étude suggère de la compléter par quatre travaux : l’établissement d’un tableau comparatif entre la version du 9 avril 2026 et le texte publié au Bulletin officiel, afin de vérifier la thèse de l’écart par rapport au consensus ; la consultation du texte intégral de la décision n° 277/26 et des dates officielles de saisine et de réception ; un suivi statistique des effets de l’arrêt sur les dossiers, les délais et les détenus ; enfin, une étude comparée des systèmes d’autorégulation des barreaux et du contrôle des comptes de dépôts dans les expériences étrangères.
Addendum de mise à jour : la décision du 20 septembre 2026
Le bureau de l’Association des Barreaux du Maroc a tenu, le dimanche 20 septembre 2026 au siège de l’Association à Rabat, une réunion ordinaire consacrée à l’évaluation de l’étape, et a décidé de poursuivre l’arrêt des prestations professionnelles jusqu’au 7 octobre 2026, tout en suspendant temporairement cet arrêt à compter de cette même date. Le communiqué souligne que cette suspension ne vaut ni renoncement aux revendications professionnelles ni acceptation des dispositions litigieuses, mais vise à laisser aux nouvelles institutions constitutionnelles la possibilité d’assumer leur responsabilité dans le traitement des dysfonctionnements ayant affecté le parcours législatif4849.
Lecture de la formule retenue. Le choix n’a pas été entre la prolongation et la suspension : la décision combine les deux, avec deux semaines supplémentaires d’arrêt, puis une sortie ordonnée à une date fixée à l’avance. Cette formule répond au dilemme central de la direction professionnelle : elle transforme la reprise, de réponse à la pression de l’érosion interne en décision collective anticipée, prive les initiatives de reprise individuelles de leur justification et permet de sortir sans l’image d’un recul.
Ce que la décision confirme. Premièrement, le passage de l’objectif d’abrogation de l’ensemble de la loi à celui de la suppression des dispositions touchant à l’indépendance, à l’immunité et à l’autorégulation, inflexion déjà relevée dans l’allocution du 10 septembre. Deuxièmement, la concentration de la mise en cause sur le gouvernement sortant, à travers la formule d’un « gouvernement qui est revenu sur ses engagements ». Troisièmement, le pari explicite sur la fenêtre post-électorale, le communiqué s’adressant aux nouvelles institutions constitutionnelles. Quatrièmement, la centralité de la gestion de l’unité interne, par l’éloge de la « cohésion totale » autour des bâtonniers et du bureau50.
Le calendrier. La date du 7 octobre précède de deux jours l’ouverture de la nouvelle session législative : la reprise du travail coïncide ainsi avec le début d’une nouvelle législature, ce qui confère au retour le sens d’un déplacement du combat vers un autre terrain plutôt que celui d’une fin du conflit.
Ce qui demeure tu. Le communiqué ne prévoit aucune mesure particulière pour les affaires de détenus et les délais durant les deux semaines restantes, aucun critère de réactivation de l’arrêt, ni aucun traitement du coût matériel supporté par les petits cabinets pendant plus de quatre mois. Il ne mentionne pas davantage la disposition interdisant de convenir d’un arrêt total, alors même que la suspension annoncée met pratiquement fin à la tension juridique qui s’y rattache.
Tableau de mise à jour : estimations révisées après la décision du 20 septembre 2026
| Issue | Estimation antérieure | Estimation révisée |
|---|---|---|
| Ouverture d’un dialogue encadré avec le prochain gouvernement avant fin 2026 | Comprise dans l’estimation du scénario de règlement négocié | 65-70 % |
| Adoption d’une loi modificative de certaines dispositions avant fin 2027 | 25-35 % | 30-40 % |
| Reprise d’un nouvel arrêt général avant fin 2026 | Non estimée séparément | 15-20 % |
| Abrogation explicite de la loi avant fin 2026 | Moins de 5 % | Inchangée |
Le point faible. Une fois le travail repris, le levier de pression est consommé et sa réactivation devient plus difficile et plus coûteuse. La valeur de cette décision se mesurera donc à ce que fera l’Association durant les premières semaines du prochain gouvernement : la présentation de propositions d’amendement précises et écrites ferait de la suspension une manœuvre réussie, tandis qu’une simple attente la transformerait en retrait différé. Cette appréciation repose sur le seul texte du communiqué et ne couvre aucun développement postérieur au 20 septembre 2026.
Second addendum de mise à jour : les résultats du scrutin du 23 septembre 2026
Les résultats provisoires du scrutin législatif du 23 septembre 2026, tels qu’annoncés par le ministre de l’Intérieur, font apparaître le parti Authenticité et Modernité en tête avec 97 sièges sur 395, suivi du Rassemblement national des indépendants, de l’Istiqlal et du Parti de la justice et du développement, pour un taux de participation estimé à environ 38 %5152. Aucune coalition à deux partis n’atteint le seuil de 198 sièges requis pour former une majorité gouvernementale, ce qui impose une alliance d’au moins trois partis et redessine la carte des forces au sein de la prochaine chambre par rapport à la précédente législature5354.
Effet des résultats sur le dossier. Contrairement à l’hypothèse sur laquelle reposaient certaines lectures antérieures, l’absence d’une majorité bipartite claire signifie que les négociations de formation de la coalition gouvernementale prendront du temps avant que ne soit désigné le responsable du secteur de la justice, et donc avant qu’émerge un interlocuteur gouvernemental pleinement mandaté sur le dossier de la loi n° 66.23. Plusieurs ministres du gouvernement sortant se sont par ailleurs présentés au scrutin avec des résultats individuels contrastés, sans que cela ne change la nature du dossier, qui demeure une décision gouvernementale collective et non personnelle55.
Précision méthodologique. Les résultats mentionnés dans cet addendum sont des résultats provisoires annoncés par le ministère de l’Intérieur ; la validation définitive de l’élection des membres du Parlement relève de la compétence de la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 132 de la Constitution. Le prochain gouvernement n’était pas encore formé au moment de la rédaction du présent addendum, ce qui conduit cette étude à maintenir les formulations probabilistes conditionnelles exposées dans les sections deux et trois ci-dessus, avec pour seule mise à jour l’effet de la formation de la majorité sur l’horizon de réalisation du deuxième scénario.
Notes
- Assahifa, « L’Association des Barreaux du Maroc annonce la poursuite de la grève et tient le gouvernement pour responsable de la crise liée au projet de loi sur la profession d’avocat » [en arabe], 10 septembre 2026. assahifa.com ↩
- Perelman, Chaïm, et Lucie Olbrechts-Tyteca. 1958. Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Paris : PUF. ↩
- Boltanski, Luc, et Laurent Thévenot. 1991. De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard. ↩
- Constitution du Royaume du Maroc de 2011. ↩
- Agadir24, « La loi sur la profession d’avocat entre en vigueur sur fond de protestation professionnelle : quelles sont les principales dispositions à l’origine du conflit ? » [en arabe], 22 août 2026. agadir24.info ↩
- Tanja Alaan, « Après la médiation d’Akhannouch : retour des avocats dans les tribunaux et report de la transmission de la loi sur la profession au Parlement » [en arabe], 12 février 2026. tanjalaan.com ↩
- Al Hayat Al Yaoumia, « Crise des avocats : le Chef du gouvernement a-t-il retiré le dossier de la loi sur la profession au ministre de la Justice ? » [en arabe], 12 février 2026. alhayatalyaoumia.ma ↩
- Alyaoum 24, « L’Association des Barreaux annonce son accord sur la nouvelle version de la loi sur la profession après un consensus avec le Chef du gouvernement » [en arabe], avril 2026. alyaoum24.com ↩
- Madar21, « Les avocats saluent Akhannouch et émettent des réserves sur certaines dispositions de la loi sur la profession » [en arabe], 10 avril 2026. madar21.com ↩
- Ministère de la Justice, « La Chambre des représentants adopte à la majorité le projet de loi n° 66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat » [en arabe], 20 mai 2026. justice.gov.ma ↩
- Agadir24, « La Chambre des représentants adopte le projet de loi sur la profession d’avocat en deuxième lecture » [en arabe], 7 juillet 2026. agadir24.info ↩
- Hespress, « Le projet de loi portant organisation de la profession d’avocat franchit la Chambre des représentants malgré la poursuite des protestations » [en arabe], 6 juillet 2026. hespress.com ↩
- Barlamane, « L’Association des Barreaux du Maroc annonce la poursuite de la grève illimitée et critique les positions du ministre de la Justice » [en arabe], 20 juin 2026. barlamane.com ↩
- Hespress, « Lecture de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la loi portant organisation de la profession d’avocat » [en arabe], août 2026. hespress.com ↩
- Agadir24, « La loi sur la profession d’avocat entre en vigueur sur fond de protestation professionnelle : quelles sont les principales dispositions à l’origine du conflit ? » [en arabe], 22 août 2026. agadir24.info ↩
- Barlamane, « La décision de la Cour constitutionnelle relative à la loi n° 66.23 sur la profession d’avocat : lecture des significations de l’impossibilité de statuer et de ses effets constitutionnels » [en arabe], août 2026. barlamane.com ↩
- Hadatcom, « La crise de la loi sur la profession se poursuit : les avocats prolongent leur grève dans les tribunaux » [en arabe], 18 août 2026. hadatcom.com ↩
- Agadir24, « La loi sur la profession d’avocat entre en vigueur sur fond de protestation professionnelle : quelles sont les principales dispositions à l’origine du conflit ? » [en arabe], 22 août 2026. agadir24.info ↩
- Ministère de la Justice, « Publication au Bulletin officiel de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat » [en arabe], 20 août 2026. justice.gov.ma ↩
- Akhbarona, « Ouahbi annonce tourner la page du différend avec les avocats, le qualifie de “divorce révocable” et exclut la poursuite de la grève » [en arabe], 21 août 2026. akhbarona.com ↩
- Assahifa, « Publication de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat au Bulletin officiel et entrée en vigueur dès sa publication » [en arabe], 20 août 2026. assahifa.com ↩
- Barlamane, « L’Association des Barreaux maintient la grève, rejette la loi sur la profession et appelle à un débat constitutionnel » [en arabe], août 2026. barlamane.com ↩
- Achkayen, « L’Association des barreaux s’adresse aux médias à Rabat après l’initiative de Ramid et d’avocats de Casablanca pour mettre fin à la grève » [en arabe], 1er septembre 2026. achkayen.com ↩
- Marocmedias, « Élections législatives 2026 : calendrier des candidatures, de la campagne électorale et du scrutin » [en arabe], août 2026. marocmedias.com ↩
- Assahifa, « L’Association des Barreaux du Maroc annonce la poursuite de la grève et tient le gouvernement pour responsable de la crise liée au projet de loi sur la profession d’avocat » [en arabe], 10 septembre 2026. assahifa.com ↩
- Agadir24, « La Chambre des représentants adopte le projet de loi sur la profession d’avocat en deuxième lecture » [en arabe], 7 juillet 2026. agadir24.info ↩
- Madar21, « Les avocats saluent Akhannouch et émettent des réserves sur certaines dispositions de la loi sur la profession » [en arabe], 10 avril 2026. madar21.com ↩
- Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990. ↩
- Akhbarona, « Désormais en vigueur : les principaux points contestés par les avocats dans la loi portant organisation de la profession » [en arabe], août 2026. akhbarona.com ↩
- Weber, Max. 1922. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr. Trad. fr. : Économie et société. Paris : Plon, 1971. ↩
- Habermas, Jürgen. 1992. Faktizität und Geltung. Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp. Trad. fr. : Droit et démocratie. Entre faits et normes. Paris : Gallimard, 1997. ↩
- Agadir24, « La loi sur la profession d’avocat entre en vigueur sur fond de protestation professionnelle : quelles sont les principales dispositions à l’origine du conflit ? » [en arabe], 22 août 2026. agadir24.info ↩
- Hassan Birouaine, « Note sur les dispositions contraires à la Constitution dans le projet de loi n° 66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat », Maroclaw [en arabe], juillet 2026. maroclaw.com ↩
- Barlamane, « L’Association des Barreaux maintient la grève, rejette la loi sur la profession et appelle à un débat constitutionnel » [en arabe], août 2026. barlamane.com ↩
- Assahifa, « L’Association des Barreaux du Maroc annonce la poursuite de la grève et tient le gouvernement pour responsable de la crise liée au projet de loi sur la profession d’avocat » [en arabe], 10 septembre 2026. assahifa.com ↩
- Akhbarona, « Désormais en vigueur : les principaux points contestés par les avocats dans la loi portant organisation de la profession » [en arabe], août 2026. akhbarona.com ↩
- Legal Agenda, « La loi sur la profession d’avocat à l’épreuve de la constitutionnalité : la saisine mettra-t-elle fin à la plus longue grève illimitée de l’histoire des avocats marocains ? » [en arabe], juillet 2026. legal-agenda.com ↩
- Hespress, « La décision de la Cour constitutionnelle et la loi sur la profession d’avocat » (tribune) [en arabe], août 2026. hespress.com ↩
- Barlamane, « La décision de la Cour constitutionnelle relative à la loi n° 66.23 sur la profession d’avocat : lecture des significations de l’impossibilité de statuer et de ses effets constitutionnels » [en arabe], août 2026. barlamane.com ↩
- Fès24, « La loi sur la profession d’avocat à l’épreuve de la procédure constitutionnelle : une décision d’impossibilité de statuer soulève des questions sur la saisine et la responsabilité des institutions » [en arabe], août 2026. fes24.com ↩
- Ministère de la Justice, « Publication de la loi organique n° 35.24 fixant les conditions et modalités de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi » [en arabe], 17 juillet 2026. justice.gov.ma ↩
- Agadir24, « La loi sur la profession d’avocat entre en vigueur sur fond de protestation professionnelle : quelles sont les principales dispositions à l’origine du conflit ? » [en arabe], 22 août 2026. agadir24.info ↩
- Sawt Al-Maghrib, « Un avocat détaille les points de désaccord du projet de loi sur la profession d’avocat et les risques qu’il comporte » (entretien) [en arabe], 31 décembre 2025. thevoice.ma ↩
- Agadir24, « La loi sur la profession d’avocat entre en vigueur sur fond de protestation professionnelle : quelles sont les principales dispositions à l’origine du conflit ? » [en arabe], 22 août 2026. agadir24.info ↩
- Tanja Alaan, « Après la médiation d’Akhannouch : retour des avocats dans les tribunaux et report de la transmission de la loi sur la profession au Parlement » [en arabe], 12 février 2026. tanjalaan.com ↩
- Portail national du Royaume du Maroc, « Élections législatives : le parti Authenticité et Modernité en tête des résultats provisoires avec 97 sièges, selon le ministre de l’Intérieur », 24 septembre 2026. maroc.ma ↩
- Kech24, « La carte des chiffres devant le prochain gouvernement du Maroc », septembre 2026. kech24.com ↩
- Communiqué du bureau de l’Association des Barreaux du Maroc, Rabat, 20 septembre 2026 [en arabe] (copie en possession de l’auteur). ↩
- Agadir24, « Les avocats prolongent l’arrêt des prestations professionnelles jusqu’au 7 octobre, avec suspension temporaire à compter de cette date » [en arabe], 20 septembre 2026. agadir24.info ↩
- I3lam TV, « En attendant le nouveau gouvernement : les avocats marocains poursuivent l’arrêt des prestations professionnelles » [en arabe], 20 septembre 2026. i3lamtv.com ↩
- Portail national du Royaume du Maroc, « Élections législatives : le parti Authenticité et Modernité en tête des résultats provisoires avec 97 sièges, selon le ministre de l’Intérieur », 24 septembre 2026. maroc.ma ↩
- Le portail national du Royaume du Maroc indique un taux de participation de 38,08 %, tandis que Hespress rapporte 38,02 % en citant la même conférence de presse ; l’étude retient donc la formule « environ 38 % ». Hespress, « Élections 2026… le ministère de l’Intérieur annonce la victoire d’Authenticité et Modernité en première position », 24 septembre 2026. hespress.com ↩
- Al Jazeera, « La carte des élections marocaines… des mutations numériques et un nouveau réagencement », 24 septembre 2026. aljazeera.net ↩
- Kech24, « La carte des chiffres devant le prochain gouvernement du Maroc », septembre 2026. kech24.com ↩
- Al Omk, « Les ministres du gouvernement sortant affrontent le scrutin du 23 septembre… les résultats font chuter Zidane à Youssoufia », 24 septembre 2026. al3omk.com ↩
Sources et références
1. Document étudié et textes de référence
- Association des Barreaux du Maroc, « Allocution du président de l’Association des Barreaux du Maroc à l’ouverture de la conférence de presse de Rabat », jeudi 10 septembre 2026 [en arabe].
- Constitution du Royaume du Maroc de 2011.
- Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990.
2. Articles de presse, rapports et sites officiels
- Ministère de la Justice, « Publication de la loi organique n° 35.24 fixant les conditions et modalités de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi » [en arabe], 17 juillet 2026. justice.gov.ma
- Ministère de la Justice, « La Chambre des représentants adopte à la majorité le projet de loi n° 66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat » [en arabe], 20 mai 2026. justice.gov.ma
- Ministère de la Justice, « Publication au Bulletin officiel de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat » [en arabe], 20 août 2026. justice.gov.ma
- Tanja Alaan, « Après la médiation d’Akhannouch : retour des avocats dans les tribunaux et report de la transmission de la loi sur la profession au Parlement » [en arabe], 12 février 2026. tanjalaan.com
- Al Hayat Al Yaoumia, « Crise des avocats : le Chef du gouvernement a-t-il retiré le dossier de la loi sur la profession au ministre de la Justice ? » [en arabe], 12 février 2026. alhayatalyaoumia.ma
- Alyaoum 24, « L’Association des Barreaux annonce son accord sur la nouvelle version de la loi sur la profession après un consensus avec le Chef du gouvernement » [en arabe], avril 2026. alyaoum24.com
- Madar21, « Les avocats saluent Akhannouch et émettent des réserves sur certaines dispositions de la loi sur la profession » [en arabe], 10 avril 2026. madar21.com
- Barlamane, « L’Association des Barreaux du Maroc annonce la poursuite de la grève illimitée et critique les positions du ministre de la Justice » [en arabe], 20 juin 2026. barlamane.com
- Agadir24, « La Chambre des représentants adopte le projet de loi sur la profession d’avocat en deuxième lecture » [en arabe], 7 juillet 2026. agadir24.info
- Hespress, « Le projet de loi portant organisation de la profession d’avocat franchit la Chambre des représentants malgré la poursuite des protestations » [en arabe], 6 juillet 2026. hespress.com
- Legal Agenda, « La loi sur la profession d’avocat à l’épreuve de la constitutionnalité : la saisine mettra-t-elle fin à la plus longue grève illimitée de l’histoire des avocats marocains ? » [en arabe], juillet 2026. legal-agenda.com
- Hespress, « Lecture de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la loi portant organisation de la profession d’avocat » [en arabe], août 2026. hespress.com
- Hespress, « La décision de la Cour constitutionnelle et la loi sur la profession d’avocat » (tribune) [en arabe], août 2026. hespress.com
- Barlamane, « La décision de la Cour constitutionnelle relative à la loi n° 66.23 sur la profession d’avocat : lecture des significations de l’impossibilité de statuer et de ses effets constitutionnels » [en arabe], août 2026. barlamane.com
- Fès24, « La loi sur la profession d’avocat à l’épreuve de la procédure constitutionnelle : une décision d’impossibilité de statuer soulève des questions sur la saisine et la responsabilité des institutions » [en arabe], août 2026. fes24.com
- Hadatcom, « La crise de la loi sur la profession se poursuit : les avocats prolongent leur grève dans les tribunaux » [en arabe], 18 août 2026. hadatcom.com
- Agadir24, « La loi sur la profession d’avocat entre en vigueur sur fond de protestation professionnelle : quelles sont les principales dispositions à l’origine du conflit ? » [en arabe], 22 août 2026. agadir24.info
- Siyassi, « Publication de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat au Bulletin officiel » [en arabe], août 2026. siyassi.com
- Akhbarona, « Ouahbi annonce tourner la page du différend avec les avocats, le qualifie de “divorce révocable” et exclut la poursuite de la grève » [en arabe], 21 août 2026. akhbarona.com
- Assahifa, « Publication de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat au Bulletin officiel et entrée en vigueur dès sa publication » [en arabe], 20 août 2026. assahifa.com
- Barlamane, « L’Association des Barreaux maintient la grève, rejette la loi sur la profession et appelle à un débat constitutionnel » [en arabe], août 2026. barlamane.com
- Achkayen, « L’Association des barreaux s’adresse aux médias à Rabat après l’initiative de Ramid et d’avocats de Casablanca pour mettre fin à la grève » [en arabe], 1er septembre 2026. achkayen.com
- Marocmedias, « Élections législatives 2026 : calendrier des candidatures, de la campagne électorale et du scrutin » [en arabe], août 2026. marocmedias.com
- Communiqué du bureau de l’Association des Barreaux du Maroc, Rabat, 20 septembre 2026 [en arabe] (copie en possession de l’auteur).
- Agadir24, « Les avocats prolongent l’arrêt des prestations professionnelles jusqu’au 7 octobre, avec suspension temporaire à compter de cette date » [en arabe], 20 septembre 2026. agadir24.info
- I3lam TV, « En attendant le nouveau gouvernement : les avocats marocains poursuivent l’arrêt des prestations professionnelles » [en arabe], 20 septembre 2026. i3lamtv.com
- Assahifa, « L’Association des Barreaux du Maroc annonce la poursuite de la grève et tient le gouvernement pour responsable de la crise liée au projet de loi sur la profession d’avocat » [en arabe], 10 septembre 2026. assahifa.com
- Akhbarona, « Désormais en vigueur : les principaux points contestés par les avocats dans la loi portant organisation de la profession » [en arabe], août 2026. akhbarona.com
- Sawt Al-Maghrib, « Un avocat détaille les points de désaccord du projet de loi sur la profession d’avocat et les risques qu’il comporte » (entretien) [en arabe], 31 décembre 2025. thevoice.ma
- Hassan Birouaine, « Note sur les dispositions contraires à la Constitution dans le projet de loi n° 66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat », Maroclaw [en arabe], juillet 2026. maroclaw.com
3. Références théoriques
- Perelman, Chaïm, et Lucie Olbrechts-Tyteca. 1958. Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Paris : PUF.
- Boltanski, Luc, et Laurent Thévenot. 1991. De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard.
- Weber, Max. 1922. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen : Mohr. Trad. fr. : Économie et société. Paris : Plon, 1971.
- Habermas, Jürgen. 1992. Faktizität und Geltung. Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp. Trad. fr. : Droit et démocratie. Entre faits et normes. Paris : Gallimard, 1997.