Engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes) et transfert de compétences à l’Agence nationale de la sécurité routière
Ce qui change dans le Code de la route
Engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes) et transfert de compétences à l’Agence nationale de la sécurité routière
Bulletin officiel n° 7537 — 11 rabii I 1448 (24 août 2026), pages 5439 – 5444
Deux textes réglementaires qui ne touchent pas à la loi 52-05 elle-même, mais à ses deux décrets pris pour son application : celui relatif aux véhicules et celui relatif aux règles de la circulation routière. Ils ouvrent deux chantiers : l’entrée de la mobilité légère dans l’ordre juridique, et le transfert à la NARSA des compétences d’homologation et d’immatriculation.
Une confusion à dissiper
L’idée, largement relayée, selon laquelle « la trottinette est désormais encadrée » appelle trois précisions. D’abord, les dispositions relatives à l’engin de déplacement personnel motorisé et au cycle à pédalage assisté n’entrent en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la publication du décret « véhicules », soit à compter du 25 février 2027, et non dès sa parution. Ensuite, la définition technique figure dans le décret « véhicules » tandis que les règles d’usage — vitesse, casque, pistes cyclables — relèvent du décret « circulation » : l’un ne se lit pas sans l’autre. Enfin, la réforme ne se réduit pas à la trottinette : elle comporte un second axe, plus lourd de conséquences pour les professionnels, le transfert à la NARSA des compétences d’homologation, d’agrément et d’immatriculation.
Décret 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010), relatif aux véhicules
Décret 2-10-420 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010), relatif aux règles de la circulation routière
Les deux nouvelles catégories
La définition technique figure dans le décret « véhicules », les règles d’usage dans le décret « circulation ». Lire l’un sans l’autre revient à ne voir que la moitié du dispositif.
Engin de déplacement personnel motorisé — la trottinette
- Cycle à moteur sans selle, conçu pour le transport d’une seule personne
- Sans équipement de transport de marchandises, doté d’un dispositif de direction (guidon)
- Moteur ou assistance non thermique
- Vitesse maximale par construction supérieure à 6 km/h et n’excédant pas 25 km/h
Cycle à pédalage assisté
- Deux roues au minimum
- Moteur électrique d’assistance d’une puissance inférieure ou égale à 250 W
- Assistance interrompue dès que le conducteur cesse de pédaler
- Ou réduite progressivement jusqu’à s’interrompre avant 25 km/h
Règles propres à l’engin de déplacement personnel motorisé (trottinette)
- Vitesse maximale fixée à 25 km/h
- Circulation interdite hors agglomération, sauf en présence de pistes réservées aux cyclistes
- Par dérogation à l’article 95 : engin tenu à la main et non enfourché dans les cas visés
- Non soumis à l’homologation en ce qui concerne les dispositifs de direction
Les articles modifiés, article par article
| Article | Objet de la modification |
|---|---|
| Article 1 (points 14 et 15) | Ajout des définitions de l’« engin de déplacement personnel motorisé » (trottinette) et du « cycle à pédalage assisté » |
| Articles 3, 5, 11 et 12 | Articles 3, 5 et 11 : les limites chiffrées sont celles fixées depuis 2010 (28 000 kg pour l’autobus articulé à trois essieux ; hauteur maximale de 4,00 m ; pour les véhicules à deux ou trois roues : longueur 4,00 m, largeur 1,00 m pour les cycles et cyclomoteurs à deux roues et 2,00 m pour les autres, hauteur 2,50 m). La nouveauté est la faculté de les modifier par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport : on passe d’une limite figée par décret à une souplesse réglementaire. Article 12 : le poids maximal des tricycles à moteur passe de 400 à 1 000 kg, les quadricycles restant à 350 kg (légers) et 550 kg (lourds) |
| Article 13 | Interdiction de remorquer les engins de déplacement personnel motorisés et, pour ceux-ci, de pousser ou tracter toute charge ; interdiction de remorquer cycles, tricycles, quadricycles et cycles à pédalage assisté |
| Articles 32, 40, 42, 50 (al. 5), 55 (al. 5), 56, 57, 67 et 73 | Équipements obligatoires : dispositifs de direction, feux de position avant et arrière, indicateurs de direction, catadioptres, avertisseur sonore, freinage — étendus aux nouvelles catégories |
| Article 71 | Dispense de l’obligation d’équipement en dispositif de contrôle de vitesse et de temps de conduite : y sont ajoutés les véhicules de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et des Forces armées royales, aux côtés des véhicules déjà dispensés (engins agricoles, protection civile, auto-écoles, tracteurs limités à 30 km/h…) |
| Articles 83 et 84 | Numéro d’identification, plaque d’immatriculation et leurs caractéristiques techniques |
| Articles 87, 89, 90, 92, 96 et 98 | Homologation des véhicules et agrément des constructeurs, organismes et laboratoires : compétence transférée à l’Agence nationale de la sécurité routière, en lieu et place du « service d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport ». À l’article 96 (point 13), la « série de la coopération internationale » est remplacée par la « série spéciale du régime temporaire » |
| Articles 100, 101, 105 et 106 | Immatriculation et séries. La règle des cinq (5) ans est déplacée de l’article 96 vers l’article 100 : les véhicules à moteur immatriculés dans la série des missions diplomatiques et assimilées ou dans celle du régime temporaire ne peuvent passer à la série normale s’ils sont âgés de plus de cinq ans |
| Articles 121 et 129 (al. 1) | L’administration s’entend de l’Agence nationale de la sécurité routière ; demande d’inscription d’un véhicule de collection adressée à celle-ci |
| Article 2 du décret | Nouvel intitulé de la section 4 : « Poids et dimensions des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles » |
| Article 3 du décret | Substitution des expressions : service d’homologation et services régionaux d’immatriculation remplacés par l’Agence nationale de la sécurité routière ; « ministre de l’équipement et du transport » remplacé par « autorité gouvernementale chargée du transport » |
| Article 4 du décret | Entrée en vigueur à la publication (24 août 2026), sauf les dispositions relatives à l’engin de déplacement personnel motorisé et au cycle à pédalage assisté : à l’expiration d’un délai de six (6) mois, soit à compter du 25 février 2027 |
| Article | Objet de la modification |
|---|---|
| Article 9 | Avant : interdiction du téléphone tenu en main pendant la conduite et de tout objet susceptible de réduire la vigilance du conducteur. Nouveau : alinéa interdisant les écouteurs aux conducteurs de cycles, cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles, avec exception pour les véhicules de service de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, des agents d’autorité, de la Protection civile et des contrôleurs des transports dans l’exercice de leurs missions |
| Article 19 | Avant : cyclomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur : 40 km/h en agglomération, 60 km/h hors agglomération (limites inchangées). Nouveau : ajout de l’engin de déplacement personnel motorisé, avec une vitesse maximale unique de 25 km/h, en agglomération comme hors agglomération |
| Article 23 (al. 4) | Avant : la dérogation aux limitations de vitesse des articles 15, 17, 18, 19 et 21 existait depuis 2010 pour les véhicules de service de la police, de la gendarmerie, des agents d’autorité, de la protection civile, de la douane et du contrôle des transports, ainsi que pour les ambulances, sous condition d’annoncer leur approche par avertisseur sonore ou lumineux. Nouveau : extension de la liste aux véhicules des séries administratives spéciales en mission urgente, aux Forces armées royales et Forces auxiliaires, et aux véhicules de transport de fonds de Bank Al-Maghrib accompagnés de leur escorte |
| Article 46 (point 12) | Avant : liste de onze (11) cas de stationnement ou d’arrêt réputés gênants (trottoirs, bandes cyclables, emplacements des autobus et taxis, double file…). Nouveau : douzième point : le stationnement ou l’arrêt sur les emplacements réservés aux véhicules des personnes en situation de handicap |
| Article 94 bis (nouveau) | En cas de panne ou de chute, sur la voie publique, du chargement ou d’une partie de celui-ci, notamment à proximité des intersections, virages, descentes, passages souterrains, tunnels et passages à niveau, lorsque le danger ne peut être écarté immédiatement : allumage des feux de détresse et mise en place du dispositif de présignalisation à 50 mètres au moins du véhicule, en sens inverse de la circulation. Observation : le principe d’une présignalisation du véhicule en panne ou du chargement tombé figurait déjà, depuis 2010, à l’article 54, qui en renvoyait les conditions à un arrêté ministériel. La nouveauté tient à la codification de l’obligation dans un article autonome, avec une distance chiffrée et les feux de détresse : d’une obligation générale on passe à un critère mesurable |
| Article 110 | Avant : casque obligatoire pour les conducteurs et passagers de cyclomoteurs, motocycles, tricycles à moteur et quadricycles à moteur sans carrosserie, homologué par arrêté du ministre de l’équipement et du transport. Nouveau : extension de l’obligation aux cycles à pédalage assisté et aux engins de déplacement personnel motorisés, ainsi que — et c’est le point le plus lourd en pratique — aux cycles ordinaires, tricycles et quadricycles sans moteur ; l’homologation relève désormais de l’« autorité gouvernementale chargée du transport » |
| Article 112 | Avant : obligation d’emprunter les bandes ou pistes réservées lorsqu’elles existent ; dérogation à l’article 95 permettant le trottoir au cycle tenu à la main ; interdiction aux autres conducteurs de circuler ou de stationner sur les pistes cyclables. Nouveau : intégration des engins de déplacement personnel motorisés dans ces règles, interdiction de leur circulation hors agglomération en l’absence de pistes réservées aux cyclistes, extension de la dérogation à tout engin tenu à la main et non enfourché, et interdiction de mettre en danger les cyclistes |
Note de méthode
Le Bulletin officiel publie le texte modifié avec des points de substitution qui masquent les parties inchangées de chaque article : l’ancien y prend des airs de nouveau. Les articles des deux tableaux ont donc été confrontés aux textes antérieurs : le décret « véhicules » 2-10-421 dans sa version consolidée (édition de la direction de la législation et des études du ministère de la Justice, 20 juin 2019), et le décret « circulation » 2-10-420 dans son texte d’origine tel que publié au Bulletin officiel en 2010. La confrontation montre que la nouveauté réelle du second décret se limite à : l’interdiction des écouteurs, la vitesse de 25 km/h, l’extension du casque aux cycles ordinaires et aux nouvelles catégories, le point 12 de l’article 46, l’article 94 bis et l’élargissement de la liste des véhicules dispensés des limitations de vitesse. La dérogation des véhicules prioritaires, le casque des cyclomoteurs et le principe de la présignalisation datent, eux, de 2010. Les articles 83 et 84 du décret « véhicules » (numéro d’identification et plaque) restent en dehors de cette confrontation.
Le second axe : l’Agence nationale de la sécurité routière
Le décret 2-24-393 ne se limite pas à la mobilité légère : il transfère à la NARSA des compétences qui relevaient du ministère de l’équipement et du transport — homologation des véhicules et de leurs accessoires, agrément des constructeurs, mandataires, organismes et laboratoires, et immatriculation par ses services régionaux, préfectoraux et provinciaux. Toute référence au « ministre de l’équipement et du transport » est remplacée dans le texte par « autorité gouvernementale chargée du transport ».
L’exécution du décret « véhicules » est confiée au ministre du transport et de la logistique ; celle du décret « circulation » au ministre de l’intérieur et au ministre du transport et de la logistique, chacun en ce qui le concerne.
Ce que cela change dans le dossier quotidien
- Deux dates, et non une seule. Le décret « véhicules » s’applique depuis le 24 août 2026, mais les dispositions visant l’engin de déplacement personnel motorisé et le cycle à pédalage assisté sont reportées au 25 février 2027. Dater le fait poursuivi est donc le premier réflexe dans toute poursuite visant ces deux catégories. Une question demeure ouverte : le décret « circulation » est applicable depuis sa publication, sans report, alors que la catégorie qu’il vise n’existera juridiquement qu’en février 2027.
- De nouvelles obligations pesant sur la victime potentielle. Casque, vitesse maximale et usage des pistes cyclables serviront de critères dans l’appréciation de la faute et de la part contributive de la victime en matière d’accidents de la circulation. On notera que l’obligation du casque s’étend désormais au cycliste ordinaire, catégorie nombreuse de victimes qui n’y était pas soumise jusqu’ici.
- L’article 94 bis, nouveau point d’appui. L’absence de feux de détresse ou de présignalisation à 50 mètres devient un élément d’appréciation dans les collisions impliquant un véhicule en panne.
- L’interlocuteur a changé. Demandes, recours et correspondances relatifs à l’homologation, à l’agrément et à l’immatriculation s’adressent désormais à la NARSA et non aux services du ministère de l’équipement et du transport.