Infractions et contentieux électoraux
Lecture analytique de la loi organique n° 53.25 modifiant et complétant la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des représentants
Dahir n° 1.25.70 du 26 rejeb 1447 (16 janvier 2026) — Bulletin officiel n° 7478
Décision de la Cour constitutionnelle n° 259/25 du 24 décembre 2025 déclarant la conformité à la Constitution
Applicable au scrutin de la Chambre des représentants du mercredi 23 septembre 2026
Résumé
Par la loi organique n° 53.25, le législateur marocain a entièrement refondu le volet répressif et le contentieux électoral de la loi organique relative à la Chambre des représentants, en vue du scrutin du 23 septembre 2026. La présente étude en examine huit axes : le champ d’application temporel et l’exclusion des peines alternatives ; la reconstruction des cas d’inéligibilité sur trois degrés de fondement juridictionnel ; l’instauration d’un second degré de recours devant la Cour de cassation, dans un délai de vingt-quatre heures ; l’aggravation des infractions de campagne et l’incrimination du démarchage des électeurs par les fonctionnaires ; la transformation de trois délits en crimes ; l’incrimination numérique introduite par l’article 51 bis, y compris la fabrication de contenus falsifiés au moyen d’outils d’intelligence artificielle ; l’extension de la protection pénale de l’argent électoral de la seule campagne à une période de plus de quatre-vingt-dix jours ; enfin un tableau récapitulatif des peines classé par degré de gravité.
Mots-clés : infractions électorales · contentieux électoral · loi organique 53.25 · Chambre des représentants · peines alternatives · falsification numérique · argent électoral · Cour constitutionnelle.
Comment lire ce numéro
Cette étude repose sur le texte publié au Bulletin officiel, comparé article par article à la version antérieure. Les conventions suivantes ont été retenues :
- La pastille noire, par exemple Article 87, renvoie à un article de la loi organique 27.11 dans sa version modifiée par la loi 53.25. Lorsque le renvoi vise un autre texte, celui-ci est nommé dans la pastille, par exemple Loi 57.11 — article 7.
- Les tableaux comparatifs présentent la peine avant et après la réforme : l’aggravation ne se mesure que par comparaison.
- Les couleurs de l’échelle de gravité (axe 8) traduisent la qualification légale : crime (réclusion), délit grave, délit, puis amende seule.
- Les encadrés à filet ambré signalent des avertissements méthodologiques : points à vérifier dans le texte publié avant toute exploitation en article ou en mémoire.
- Le texte de la loi 53.25 utilise des points de suspension pour les parties inchangées des articles : une lecture complète suppose de superposer le nouveau texte à la version d’origine de la loi 27.11.
Le lecteur pressé par la pratique commencera par l’axe 8 (tableau récapitulatif et huit conclusions), quitte à revenir ensuite aux développements détaillés.
Axe premier
Cadre de référence et champ d’application
Les textes applicables
Le contentieux des élections à la Chambre des représentants n’obéit pas à un code unique, mais à un ensemble hiérarchisé :
- la Constitution, et notamment son article 132 qui attribue à la Cour constitutionnelle la compétence de statuer sur la régularité de l’élection des membres du Parlement ;
- la loi organique 27.11 telle que modifiée et complétée par la loi organique 53.25 (volet répressif : articles 38 et suivants) ;
- la loi n° 57.11 relative aux listes électorales générales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 55.25 promulguée par le dahir n° 1.25.72 du 9 janvier 2026 (même numéro du Bulletin officiel, 7478), à laquelle le législateur renvoie expressément dans le nouvel article 6 pour déterminer les délits emportant interdiction de se porter candidat ;
- la loi organique 29.11 relative aux partis politiques, elle-même modifiée par la loi organique 54.25 publiée au même numéro du Bulletin officiel.
Champ d’application temporel
L’article 3 dispose que les dispositions de cette loi organique s’appliquent à l’élection des membres de la prochaine Chambre des représentants, qui se tiendra après la date de sa publication au Bulletin officiel. Le scrutin du 23 septembre 2026 relève donc intégralement du nouveau régime. La Cour constitutionnelle a jugé ce report légitime, y voyant une exception admissible au principe de l’effet immédiat de la loi, justifiée par le bon fonctionnement de l’institution législative en place. L’article 3 abroge par ailleurs les dispositions de l’article 26 de la loi organique 27.11.
Deux dispositions clés du volet répressif
Le législateur a ajouté à l’article 38 un alinéa d’une grande portée pratique : les peines alternatives ne peuvent être prononcées pour les délits prévus par ce chapitre. Il s’agit d’une exception expresse à la loi 43.22 relative aux peines alternatives, révélatrice d’un choix législatif net : protéger la sincérité du scrutin par une peine privative de liberté effective, en écartant toute souplesse d’exécution pour cette catégorie de délits.
La seconde disposition élargit la notion de récidive à l’article 69 : sont considérées comme infractions similaires l’ensemble des infractions prévues par la présente loi organique, par la loi organique relative à la Chambre des conseillers, par la loi organique relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, ainsi que par les législations relatives aux listes électorales générales et à l’élection des membres des chambres professionnelles. La récidive devient ainsi transversale à tous les scrutins.
Une réforme étendue à la loi 57.11
La lecture de la seule loi organique ne suffit pas : la loi n° 55.25 a retenu la même approche dans la loi 57.11.
- Article 85 : « les peines alternatives ne peuvent être prononcées pour les délits prévus par la présente loi ». La règle n’est donc pas propre au volet répressif de la loi organique : elle couvre aussi les infractions relatives à l’inscription sur les listes et celles commises à l’occasion d’un référendum.
- Article 114 : élargissement de la notion de récidive et abrogation de la prescription spéciale au profit du droit commun, dans les mêmes termes que l’article 69 de la loi organique.
- Article 115 : l’interdiction des sondages d’opinion a été actualisée au numérique par la même formule type (réseaux sociaux, outils d’intelligence artificielle, plateformes électroniques), et la peine portée à six mois à un an d’emprisonnement et 100.000 à 250.000 dirhams d’amende, le maximum étant porté à 500.000 dirhams, avec possibilité de prononcer la déchéance commerciale pour cinq ans. Disposition lourde de conséquences pour les instituts et les organes de presse pendant la période courant du quinzième jour précédant l’ouverture de la campagne jusqu’à la clôture du vote.
- Article 2 de la loi 55.25 : l’expression « tribunal administratif » est remplacée par « tribunal administratif de première instance » dans toute la loi 57.11 — ce qui montre que le changement opéré à l’article 87 de la loi organique s’inscrit dans une réforme d’ensemble de l’organisation de la justice administrative, et non dans un choix isolé.
- Article 7 (8°) et article 8 : la personne définitivement destituée d’un mandat électif ne peut plus être inscrite sur les listes électorales, et ne peut demander son inscription qu’après l’expiration de deux mandats consécutifs. La sanction ne s’arrête donc plus à l’éligibilité : elle atteint la capacité électorale elle-même.
Axe 2
Les cas d’inéligibilité — article 6
Trois degrés de fondement juridictionnel
Le nouvel article 6 énumère sept cas d’inéligibilité, qui se répartissent en trois degrés :
Premier degré — fondé sur une décision définitive
- 2° les personnes ayant fait l’objet d’une décision définitive de destitution d’un mandat électif ;
- 4° les personnes condamnées par décision définitive à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis, sous réserve de l’article 66 ;
- 3° par renvoi, celles qui ne remplissent pas les conditions requises pour être électeur (article 7 de la loi 57.11).
Deuxième degré — fondé sur une décision non définitive
- 6° les personnes ayant fait l’objet d’arrêts de condamnation en appel emportant perte de la capacité électorale ;
- 7° les personnes ayant fait l’objet de jugements de première instance de condamnation pour crime.
Troisième degré — fondé sur les seules poursuites
- 5° les personnes poursuivies à la suite de leur arrestation en flagrant délit pour crime ou pour l’un des délits visés aux points « b1 », « b2 » et « b3 » du point « b » du 2 de l’article 7 de la loi 57.11.
Le contenu du renvoi à l’article 7 de la loi 57.11
La loi n° 55.25 a subdivisé le point « b » en quatre points et non trois :
- b1 — la liste des délits : vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, faux témoignage, faux en écritures privées de commerce ou de banque, en documents administratifs ou en certificats, fabrication de sceaux et de timbres, émission de chèque sans provision, corruption, trafic d’influence, manquement à l’obligation de réserve et au secret dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics, obtention dans l’exercice d’une profession d’informations privilégiées et leur utilisation pour réaliser une opération sur le marché, dissipation des biens de mineurs, détournement de deniers publics, préjudice financier causé aux services de l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics, chantage, concussion, attentat aux mœurs, proxénétisme, prostitution, enlèvement de mineurs et incitation à leur débauche, corruption de la jeunesse, trafic de stupéfiants ;
- b2 — l’obtention ou la tentative d’obtention du suffrage d’un ou plusieurs électeurs au moyen de dons, de libéralités en espèces ou en nature, de promesses ou d’emplois publics ou privés, en vue d’influencer leur vote ;
- b3 — l’octroi, pendant la campagne électorale, de dons, de libéralités, de promesses ou de faveurs administratives à une collectivité territoriale ou à un groupe de citoyens, en vue d’influencer le vote des électeurs ;
- b4 — point nouveau, qui couvre la commission des faits visés en « b2 » par personne interposée, le fait de pousser un électeur à s’abstenir, l’acceptation ou la sollicitation des dons et libéralités, l’entremise dans leur remise ou la participation à celle-ci, ainsi que le fait d’influencer le vote par voies de fait, violence, menace ou crainte de perdre son emploi.
Trois délits nouveaux figurent en « b1 » et méritent d’être signalés, car ils visent directement les responsables locaux et les gestionnaires de marchés : le manquement à l’obligation de réserve dans les marchés publics, l’exploitation d’informations privilégiées, et le préjudice financier causé aux services de l’État ou aux collectivités territoriales. En revanche, l’ivresse publique a été retirée de la liste antérieure.
Une faille dans le renvoi : le point « b4 » hors du champ de l’interdiction
Un point mérite ici l’arrêt. L’article 6 de la loi organique 53.25 renvoie aux points « b1 », « b2 » et « b3 », à l’exclusion de « b4 ». Il en résulte logiquement que celui qui est arrêté en flagrant délit d’entremise dans l’achat de voix, d’acceptation ou de sollicitation d’un don, du fait de pousser un électeur à s’abstenir, ou d’influencer son vote par la violence ou la menace, n’est pas atteint par l’inéligibilité du 5°, et son arrestation n’emporte pas rejet de la liste au titre de l’article 24.
Autrement dit, l’intermédiaire et le bénéficiaire — en pratique le maillon le plus large du réseau de l’argent électoral — restent hors du champ de l’interdiction, alors que l’auteur principal y entre. Il est difficile de tenir cette différence pour voulue, d’autant que le point « b4 » a été créé dans le même train législatif et publié au même numéro du Bulletin officiel. L’hypothèse la plus vraisemblable est celle d’une omission dans le renvoi, non d’un choix de politique criminelle.
L’effet le plus lourd : l’extension à la liste entière
L’article 6 ne se lit pas isolément du nouvel article 24, qui dispose qu’en cas d’arrestation d’un candidat en flagrant délit de crime ou de délit au sens du 5° de l’article 6, la liste de candidature concernée doit être rejetée ou annulée selon le cas. L’effet ne s’arrête donc pas au candidat mis en cause : il atteint la liste entière.
La Cour constitutionnelle a précisé la portée de cette annulation dans sa décision n° 259/25 : elle ne s’entend pas d’une annulation prononcée par une décision de justice, mais du fait de ne pas tenir compte de la liste dès lors que l’un de ses candidats est arrêté en flagrant délit après la délivrance du récépissé définitif, dans les étapes ultérieures du processus électoral comme dans celles qui coïncident avec la survenance du flagrant délit. La précision a une portée pratique directe : la sanction opère de plein droit et immédiatement, sans procédure juridictionnelle, ce qui fait du recours ultérieur devant la Cour constitutionnelle le seul refuge des autres candidats.
Levée des empêchements
- l’empêchement du 2° est levé à l’expiration de deux mandats complets à compter de la date à laquelle la décision de destitution est devenue définitive ;
- ceux des 3° et 6° sont levés sauf s’il s’agit d’un crime ;
- les pourvois en cassation ou les demandes de révision ne suspendent pas les effets des décisions définitives emportant perte de la capacité électorale.
La question constitutionnelle et la motivation de la Cour
Les points 5° et 7° soulèvent la question de leur conciliation avec le quatrième alinéa de l’article 23 et avec l’article 119 de la Constitution, aux termes desquels tout suspect ou accusé est présumé innocent jusqu’à sa condamnation par décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La Cour constitutionnelle a répondu à cette question dans sa décision n° 259/25 par une motivation qui mérite d’être rapportée plutôt que résumée : la présomption d’innocence bénéficie au suspect ou à l’accusé devant le juge répressif, tandis que les conditions d’éligibilité relèvent, quant à leur objet, de l’encadrement législatif des droits politiques. Le législateur est donc habilité, dès lors qu’il respecte les dispositions constitutionnelles, à fixer des empêchements à la candidature à l’égard de personnes ayant fait l’objet de décisions de justice sans exiger qu’elles soient revêtues de l’autorité de la chose jugée, ou de personnes poursuivies après arrestation en flagrant délit, de tels faits étant de nature à faire douter de la sincérité et de la régularité de l’opération électorale.
La Cour a ajouté que les garanties du procès équitable demeurent acquises aux intéressés dans l’instance pénale engagée contre eux, que le législateur a tenu compte de la gravité des faits, et que la détermination retenue est justifiée, légitime et proportionnée. Elle a enfin rappelé qu’il ne lui appartient pas de censurer le pouvoir d’appréciation du législateur dans le choix des mesures, tant que celui-ci ne contrevient pas à la Constitution et n’est pas entaché d’excès.
On relèvera que, dans sa motivation, la Cour qualifie le flagrant délit visé au 5° comme étant celui survenu pendant la campagne électorale — limitation temporelle qui ne figure pas expressément dans le texte de l’article 6, et qui pourrait nourrir un débat lors de son application.
Une distinction essentielle en pratique
La capacité électorale (droit d’être inscrit et de voter) relève de la loi 57.11 ; l’éligibilité relève de la loi organique propre à chaque scrutin. Remplir la première n’emporte pas nécessairement la seconde, et l’inverse n’est pas vrai.
Axe 3
Le contentieux du rejet de candidature — article 87
Deux changements majeurs
Dans sa version antérieure, l’article 87 attribuait compétence au tribunal de première instance et rendait son jugement définitif et insusceptible de recours, la contestation n’étant ouverte que devant la Cour constitutionnelle à l’occasion du recours contre le résultat du scrutin. La nouvelle rédaction introduit :
- un changement de juridiction : le recours est désormais porté devant le tribunal administratif de première instance du ressort — correction logique au regard de la nature du litige, qui porte sur une décision administrative ;
- un second degré : le jugement du tribunal administratif est susceptible de pourvoi devant la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures de son prononcé, à peine d’irrecevabilité ; la Cour de cassation statue obligatoirement dans les vingt-quatre heures du dépôt du pourvoi.
Calendrier de la procédure
| Étape | Délai |
|---|---|
| Rejet de la déclaration de candidature (motivé, notifié sur-le-champ) | — |
| Recours devant le tribunal administratif de première instance | 1 jour à compter de la notification |
| Jugement définitif et obligatoire | 24 heures à compter du dépôt de la requête |
| Pourvoi devant la Cour de cassation | 24 heures à compter du prononcé |
| Arrêt obligatoire de la Cour de cassation | 24 heures à compter du dépôt du pourvoi |
Appliqué au scrutin du 23 septembre 2026, le décret n° 2.26.190 du 22 ramadan 1447 (12 mars 2026), publié au Bulletin officiel n° 7491, fixe le dépôt des candidatures à compter de huit heures du matin le lundi 31 août 2026 jusqu’à midi le mercredi 9 septembre 2026, conformément au nouvel article 21 qui fixe la clôture à midi du quatorzième jour précédant le scrutin. Toute la procédure, dans ses deux degrés, doit donc être épuisée dans les quelques jours qui séparent cette date de l’ouverture de la campagne, le 10 septembre.
Le silence vaut rejet
Le texte prévoit que l’absence de décision dans le délai de vingt-quatre heures vaut rejet du pourvoi porté devant la Cour de cassation, le jugement du tribunal administratif étant alors exécuté. Cette disposition institue une présomption de rejet tirée de la seule expiration du délai. La Cour constitutionnelle s’est prononcée sur ce point dans sa décision n° 259/25 : elle a jugé ces délais, ces modalités de notification et cette assimilation du silence à un rejet justifiés par les exigences d’enchaînement des étapes du processus électoral dans un temps déterminé, par la stabilité des situations juridiques des autres candidats et par l’unité de l’opération électorale qui se déduit de l’emploi du singulier au premier alinéa de l’article 62 de la Constitution.
La Cour a ajouté que le droit des parties au recours demeure entier devant elle, à l’occasion de la contestation de la régularité de ces opérations, et qu’elle peut étendre son examen aux actes antérieurs et préparatoires au scrutin sur le fondement du premier alinéa de l’article 132 de la Constitution. La garantie ultime ne réside donc pas dans le pourvoi en cassation, mais dans le contrôle constitutionnel a posteriori.
Une règle souvent négligée
Le dernier alinéa de l’article 87 dispose qu’une déclaration de candidature acceptée par l’autorité chargée de recevoir les candidatures ne peut être contestée. La procédure est donc à sens unique : ouverte à celui dont la candidature a été rejetée, fermée au concurrent qui voudrait contester l’acceptation d’une autre candidature — sa seule voie étant le recours contre le résultat du scrutin devant la Cour constitutionnelle.
Trois difficultés pratiques
- Dépôt électronique et rigueur de la sanction. La déclaration de candidature étant désormais déposée via une plateforme électronique (article 23), le décret n° 2.26.190 tranche en son article 3 : toute déclaration déposée sur la plateforme qui ne comporte pas l’ensemble des informations ou n’est pas accompagnée des documents requis n’est pas prise en compte et est réputée nulle. Rédaction catégorique, qui n’ouvre ni droit à régularisation ni exception, et qui fait d’une panne technique ou d’une pièce manquante une question vitale pour la liste entière. La plateforme ferme le mardi 8 septembre à midi, soit un jour plein avant l’expiration du délai de dépôt de l’original — décalage que le mandataire de liste doit intégrer.
- Notification à l’adresse déclarée au tribunal. La précision du destinataire fait qu’une erreur d’adresse suffit, en pratique, à priver d’effet le recours suivant, compte tenu de délais comptés en heures.
- Effectivité des droits de la défense. Un jour pour rédiger la requête, puis vingt-quatre heures pour le pourvoi, suppose une préparation intégrale en amont : constituer le dossier de recours avant le dépôt de la candidature, et non après le rejet.
Axe 4
Les infractions de campagne — articles 37 à 44
Un glissement terminologique significatif
À l’article 38, le législateur a remplacé l’expression « infractions commises à l’occasion de la campagne électorale et des opérations électorales » par le terme « crimes et délits », et ce dans l’ensemble du chapitre. Le changement n’est pas verbal : les textes qualifiaient de simples « contraventions » des faits punis de peines délictuelles, voire criminelles. La correction rétablit la cohérence avec la classification tripartite du droit pénal.
Tableau comparatif des peines
| Article | Fait | Avant 53.25 | Après 53.25 |
|---|---|---|---|
| 39 al.1 | Distribution d’affiches le jour du scrutin | amende 10.000–50.000 | 3 à 6 mois + 20.000–50.000 |
| 39 al.2 | Même fait commis par un fonctionnaire | 1 à 6 mois + 10.000–50.000 | 6 mois à 1 an + 50.000–100.000 |
| 40 | Violation des règles d’affichage (art. 32) | amende 10.000–50.000 | amende 50.000–100.000 |
| 41 | Usage des couleurs rouge et verte | 10.000–50.000 / imprimeur 50.000 | 50.000–100.000 / imprimeur 300.000 |
| 42 al.1 | Affichage pour des listes non enregistrées | amende 10.000–50.000 | 3 à 6 mois + 50.000–100.000 |
| 43 | Détournement de l’emplacement d’affichage | amende 10.000–50.000 | amende 50.000–100.000 |
| 44 | Utilisation des moyens des organismes publics | 2 à 5 ans + 50.000–100.000 | inchangé |
Trois innovations de fond
1) L’entrée du numérique dans l’incrimination. L’article 39 vise désormais la diffusion « par tout moyen, y compris les réseaux sociaux, les réseaux de diffusion ouverte, les outils d’intelligence artificielle ou toute plateforme électronique ou application reposant sur internet ou les systèmes informatiques » — formule type reprise aux articles 51, 53 et 67.
2) Les publicités payantes sur les plateformes étrangères. L’article 40 punit de la même peine la publication d’annonces politiques ou de publications électorales payantes sur des plateformes ou sites étrangers. Le texte vise directement la publicité payante sur les grandes plateformes et soulève la question de la compétence territoriale et de la preuve : qui est poursuivi, le candidat ou le prestataire ayant conçu la campagne numérique ? Et quand l’élément matériel est-il constitué, au paiement ou à la publication ?
3) L’incrimination du démarchage par les fonctionnaires. L’article 39 comporte un troisième alinéa appliquant la peine du deuxième alinéa à tout fonctionnaire public ou agent de l’administration ou d’une collectivité territoriale qui, dans l’exercice de ses fonctions ou à leur occasion, invite ou incite un électeur ou une électrice à voter pour une personne ou un parti déterminé. Disposition entièrement nouvelle : la distribution de documents n’est plus requise, l’invitation ou l’incitation suffit, et la formule « ou à leur occasion » étend le champ au-delà des heures de service dès lors qu’un lien avec la fonction est établi.
Campagne dans les lieux de culte, d’enseignement et les administrations
La violation du premier alinéa de l’article 36 n’était punie que d’une amende. L’article 42 lui applique désormais la peine de son second alinéa : six mois à un an d’emprisonnement et 50.000 à 100.000 dirhams d’amende. Point à souligner, tant la pratique est fréquente.
Un point technique décisif : la prescription
Le dernier alinéa de l’article 69 prévoyait une prescription spéciale et brève : six mois à compter de la proclamation du résultat pour les actions fondées sur les articles 39 à 43 et les articles 45 et 57. La loi 53.25 a abrogé cette prescription spéciale et l’a remplacée par un renvoi général à la législation en vigueur — ce que la Cour constitutionnelle a expressément qualifié, dans sa décision n° 259/25, d’« alignement du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile en matière d’infractions électorales sur les règles générales en vigueur ». L’effet est considérable : l’auteur d’un délit de campagne pouvait auparavant bénéficier de la prescription après six mois ; les poursuites restent aujourd’hui possibles des années après le scrutin. C’est, à notre sens, la modification la plus « silencieuse » du volet répressif, car elle n’apparaît pas dans le quantum des peines mais dans la possibilité même de poursuivre.
Observation sur l’article 37
Le législateur a ajouté à l’exception au principe d’interdiction d’utiliser les moyens des organismes publics les équipements nécessaires à l’accueil du public dans l’espace abritant les rassemblements, à côté des lieux de rassemblement eux-mêmes, sous réserve qu’ils soient mis à la disposition des candidats ou des partis sur un pied d’égalité. Extension limitée, mais qui tranche un débat pratique récurrent sur les chaises, tribunes et sonorisations fournies par les collectivités.
Axe 5
Atteintes à la liberté et au secret du vote — articles 45 à 59
| Article | Fait | Avant 53.25 | Après 53.25 |
|---|---|---|---|
| 45 | Vote après perte du droit de vote | 6 jours à 1 mois + 1.200–5.000 ou l’une des deux | 1 à 3 mois + 5.000–10.000 |
| 46 | Vote sur inscription irrégulière, usurpation, vote multiple | 6 mois à 3 ans + 10.000–50.000 | 1 à 3 ans + 50.000–100.000 |
| 48 al.1 | Soustraction de bulletins par le préposé au dépouillement | 1 à 3 ans + 50.000–100.000 | 2 à 5 ans + 50.000–100.000 |
| 49 | Port d’armes ou d’objets dangereux dans la salle de vote | renvoi à la législation sur les rassemblements | 2 à 5 ans + 50.000–100.000 |
| 50 | Introduction d’un téléphone ou d’un appareil de prise de vue | saisie de l’appareil seulement | 3 à 6 mois + 10.000–20.000 |
| 51 | Fausses nouvelles pour détourner les suffrages | 1 mois à 1 an + 10.000–50.000 | 2 à 5 ans + 50.000–100.000 |
| 52 al.1 | Recrutement de personnes aux fins d’intimidation | 1 à 6 mois + 10.000–50.000 | 1 à 3 ans + 50.000–100.000 |
| 53 | Attroupements, clameurs, manifestations menaçantes | 1 à 6 mois + 10.000–50.000 | 2 à 5 ans + 50.000–100.000 |
| 54 al.1 | Entrée dans la salle de vote pour empêcher les électeurs | 6 mois à 1 an | 1 à 3 ans + 10.000–50.000 |
| 54 al.2 | Entrée avec violence | (intégré ci-dessus) | 2 à 5 ans + 50.000–100.000 |
| 54 al.3 | Fait commis avec port d’armes | 1 à 3 ans | Réclusion 5 à 10 ans |
| 56 | Violences des électeurs contre le bureau de vote | 6 mois à 1 an + 15.000–50.000 | 1 à 3 ans + 50.000–100.000 |
| 57 | Refus du président de remettre copie du procès-verbal | 1 à 6 mois + 1.200–5.000 | 6 mois à 1 an + 10.000–50.000 |
| 58 | Bris d’urne, manœuvres de modification du résultat, atteinte au secret | 1 à 2 ans + 20.000–50.000 | Réclusion 5 à 10 ans + 50.000–100.000 |
| 59 | Enlèvement de l’urne avant dépouillement | 1 à 5 ans + 20.000–50.000 | Réclusion 5 à 10 ans + 50.000–100.000 |
L’innovation majeure : trois délits devenus crimes
Les articles 54 (alinéa 3), 58 et 59 passent de l’emprisonnement à la réclusion, c’est-à-dire du délit au crime. Ce n’est pas une simple déduction : la Cour constitutionnelle l’énonce expressément parmi le contenu des articles 38 à 69, en relevant qu’ils prévoient « la requalification de délits en crimes ». Il en résulte des conséquences que le texte ne mentionne pas mais qui sont automatiques :
- compétence : les poursuites relèvent de la chambre criminelle de la cour d’appel et non plus du tribunal de première instance ;
- prescription : le délai de prescription de l’action publique s’allonge à celui prévu en matière criminelle ;
- détention préventive : ses conditions et ses durées changent avec la qualification criminelle ;
- effet électoral : un simple jugement de première instance de condamnation pour crime devient une cause d’inéligibilité (7° de l’article 6), de même que les seules poursuites après flagrant délit (5°).
En changeant la qualification, le législateur n’a donc pas seulement aggravé la peine : il a redessiné le périmètre des inéligibilités par une voie détournée.
Deux faits désormais autonomement incriminés
Le port d’armes dans la salle de vote (article 49). L’ancien texte se bornait à renvoyer aux peines de la législation sur les rassemblements publics ; il comporte aujourd’hui sa peine propre, ce qui met fin à une difficulté de qualification.
L’introduction d’un téléphone portable (article 50). La seule sanction était la saisie de l’appareil ; il s’agit désormais d’un délit puni d’emprisonnement. Le point touche le public le plus large : l’électeur ordinaire entrant avec son téléphone, et surtout celui qui photographie son bulletin — comportement utilisé en pratique comme preuve dans l’achat de voix. On observera que la loi 57.11 maintient à son article 98 la même interdiction sans peine autonome, d’où une discordance entre les deux textes.
Un point technique à l’article 45
La mention « ou de l’une de ces deux peines seulement » a été supprimée : le cumul de l’emprisonnement et de l’amende devient obligatoire pour l’un des faits les moins graves du chapitre. Paradoxe qui mérite d’être relevé : l’aggravation n’a pas suivi ici la gradation de la gravité.
Une règle oubliée : l’article 61
La réforme n’a pas touché l’article 61, aux termes duquel la condamnation pénale n’entraîne en aucun cas l’annulation de l’élection, sans préjudice des dispositions relatives aux recours électoraux. Les poursuites pénales et le contentieux électoral sont donc deux voies indépendantes : la condamnation, si sévère soit-elle, n’annule pas l’élection par elle-même ; l’annulation relève de la seule Cour constitutionnelle, dans les cas limitativement énumérés à l’article 89.
Note de lecture sur l’article 55
Le texte de l’article 55 tel que publié comporte des points de suspension à la place de la partie inchangée. Sa superposition à la rédaction d’origine de l’article 55 de la loi organique 27.11 établit que la peine est la réclusion de dix à vingt ans, sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, et que la modification a consisté à remplacer « l’irruption visée à l’article 54 » par « les infractions visées à l’article 54 », élargissant ainsi le renvoi à toutes les hypothèses de cet article et non à la seule irruption.
Axe 6
L’incrimination numérique — l’article 51 bis
Un choix de technique législative
Le législateur n’a pas consacré un chapitre distinct aux infractions numériques : il a intégré la dimension numérique aux infractions existantes, par une formule type reprise aux articles 39, 51, 53, 67 et 51 bis :
« par tout moyen, y compris les réseaux sociaux, les réseaux de diffusion ouverte, les outils d’intelligence artificielle ou toute plateforme électronique ou application reposant sur internet ou les systèmes informatiques »
La formulation est illustrative et non limitative, comme l’indique « y compris » : choix judicieux, qui évite l’obsolescence technique rapide du texte. En revanche, la notion d’« outils d’intelligence artificielle » n’est définie par aucun texte du droit marocain, sa qualification relevant donc de l’appréciation souveraine du juge.
Deux infractions dans un même texte
L’article 51 bis est la seule innovation introduite par un article autonome (article 2 de la loi 53.25). Il comporte deux alinéas au champ de protection distinct :
Premier alinéa — protection des personnes. Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 50.000 à 100.000 dirhams d’amende quiconque diffuse ou distribue un montage composé des propos ou de l’image d’une personne sans son consentement, ou publie, diffuse, transmet ou distribue une fausse nouvelle, des allégations ou des faits mensongers, des documents fabriqués ou falsifiés, dans le but de porter atteinte à la vie privée d’un électeur ou d’un candidat ou de les diffamer.
Second alinéa — protection de l’opération électorale. Est puni de la même peine quiconque fabrique un contenu comportant un élément mensonger ou falsifié dans le but de porter atteinte à la sincérité et à la régularité des opérations électorales.
Trois observations analytiques
- La protection est avancée au stade de la fabrication. Le second alinéa incrimine la « fabrication » en elle-même, sans exiger publication, diffusion ni distribution. L’infraction est consommée dès la production du contenu falsifié, dès lors que le dol spécial est établi. C’est une rupture avec la logique traditionnelle qui rattache le dommage à la diffusion, et cela confine à l’incrimination de l’acte préparatoire — le point le plus délicat au regard des droits de la défense, puisque la preuve portera entièrement sur l’intention.
- Le dol spécial conditionne l’infraction dans les deux alinéas. La Cour constitutionnelle l’a confirmé : le texte a pris en compte, s’agissant de l’intention criminelle, les exigences de protection de la vie privée et de sincérité des opérations électorales, et il ne porte atteinte ni à la liberté de la presse garantie par l’article 28 de la Constitution, ni aux activités journalistiques professionnelles légitimes exercées de bonne foi et fondées sur la vérification de l’information. La ligne de partage est donc tracée par le juge, et non seulement par la doctrine.
- Une rédaction inspirée des qualifications pénales existantes. L’expression « montage composé des propos ou de l’image d’une personne sans son consentement » est proche de ce que prévoit le Code pénal en matière d’atteinte à la vie privée. Le législateur a transposé la qualification au contexte électoral en aggravant la peine, ce qui pose la question du concours de textes : le texte électoral est spécial et prime le texte général, mais l’article 51 bis — contrairement aux articles 40, 55 et 56 — ne comporte pas la réserve « sans préjudice des dispositions pénales plus sévères ».
Cartographie des autres textes numériques
- Article 39 : distribution de documents électoraux le jour du scrutin par voie numérique — 3 à 6 mois ;
- Article 51 : diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs pour détourner les suffrages ou pousser à l’abstention — 2 à 5 ans ;
- Article 53 (2e alinéa) : atteinte au déroulement du vote ou à la liberté de vote par diffusion de contenus numériques ;
- Article 67 : manœuvres frauduleuses et atteinte à la sincérité du vote par voie numérique, avant, pendant ou après le scrutin — extension temporelle majeure, qui couvre ce qui est publié après la proclamation des résultats ;
- Article 68 : privation des droits civiques pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans dans les cas de l’article 67.
Les difficultés probatoires
- l’imputation à une personne déterminée : comptes anonymes ou fictifs, publication depuis l’étranger, difficulté de distinguer celui qui a « fabriqué » le contenu de celui qui l’a relayé ;
- la responsabilité du candidat du fait de son équipe numérique et de ses partisans : aucune présomption de responsabilité n’étant instituée, les règles générales de la complicité demeurent applicables, et le candidat ne répond pas du fait d’autrui du seul fait qu’il en profite ;
- la preuve numérique : licéité de son obtention et force probante, avec recours nécessaire à l’expertise technique. On notera que le nouveau code de procédure pénale (loi 03.23, entrée en vigueur le 8 décembre 2025) encadre les techniques modernes d’investigation, ce qui impose une lecture combinée des deux textes.
Toutes ces infractions restent soumises à la règle de l’article 38 : pas de peines alternatives. Celui qui diffuse une vidéo truquée visant son concurrent ne peut bénéficier du travail d’intérêt général ni de la surveillance électronique, contrairement à l’auteur d’un délit ordinaire puni de la même peine.
Axe 7
Argent électoral et financement de la campagne
L’extension du champ temporel
L’ancien article 62 incriminait l’obtention du suffrage par dons ou libéralités sans période déterminée, et l’article 64 limitait l’incrimination aux faits commis « pendant la campagne électorale », soit treize jours. La nouvelle rédaction fixe dans les deux articles une période expresse et étendue : de la date de publication du décret fixant la date du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats.
L’effet pratique est déterminant. Le décret est publié au moins quatre-vingt-dix jours avant le scrutin (nouvel article 21) : la période de protection pénale passe ainsi d’environ deux semaines à plus de trois mois et couvre désormais ce que la pratique appelle la « pré-campagne », phase durant laquelle l’essentiel des distributions se produisait sans base de poursuite.
| Article | Fait | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| 62 | Achat de voix | 1 à 5 ans + 50.000–100.000 | 2 à 5 ans + même amende |
| 63 | Contrainte et menaces | 1 à 5 ans | 2 à 5 ans |
| 64 | Dons et libéralités aux collectivités | 1 à 5 ans + 50.000–100.000 | 2 à 5 ans + même amende |
Le relèvement du minimum d’un à deux ans n’est pas un détail : combiné à l’article 38 (pas de peines alternatives), il signifie un emprisonnement ferme effectif.
Les peines complémentaires — un article 66 profondément remanié
| Avant | Après | |
|---|---|---|
| Champ d’application | articles 62 à 64 | articles 58 à 60 et 62 à 64 |
| Privation du droit de vote | 2 ans | 5 ans |
| Privation du droit de se porter candidat | 2 mandats | 2 mandats, à compter de l’exécution ou de la prescription de la peine |
Le champ s’étend aux atteintes à l’urne et au dépouillement (58 à 60), auparavant hors de portée du texte ; la privation du droit de vote est doublée ; surtout, le point de départ de la privation du droit de se porter candidat est désormais expressément fixé, alors que le texte antérieur était muet — correction d’une ambiguïté source de divergences d’application. L’article 66 se lit avec le 4° de l’article 6, qui y renvoie expressément. L’article 65 prévoit le doublement de la peine lorsque l’auteur est un fonctionnaire public ou un agent de l’administration ou d’une collectivité territoriale.
Fraude et privation des droits civiques
| Avant | Après | |
|---|---|---|
| Article 67 | 1 mois à 1 an + 10.000–50.000 | 2 à 5 ans + 50.000–100.000 |
| Article 68 | facultative : privation des droits civiques de 2 à 5 ans | obligatoire : privation d’au moins 5 ans |
Le passage du facultatif à l’obligatoire à l’article 68 est un changement de première importance : la juridiction ne dispose plus d’un pouvoir d’appréciation sur la peine complémentaire ; elle est tenue de la prononcer en cas de condamnation au titre de l’article 67, avec un plancher fixe.
Financement et contrôle
1) Allongement du délai de dépôt et dématérialisation. Le délai de dépôt du compte de campagne passe de soixante à quatre-vingt-dix jours à compter de la proclamation des résultats. Mais l’allongement s’accompagne d’un doublement de l’obligation : le dépôt doit être effectué via une plateforme électronique mise en place par la Cour des comptes, et également sous forme matérielle contre récépissé auprès de la Cour des comptes ou de la Cour régionale des comptes dont relève la circonscription, dans le même délai.
2) Un assouplissement territorial. La possibilité de dépôt auprès de la Cour régionale des comptes constitue un progrès pratique notable pour les candidats hors de Rabat, la Cour régionale se chargeant de transmettre les documents à la Cour des comptes.
3) L’innovation la plus lourde : la qualification de détournement de deniers publics. L’article 96 impose au mandataire de liste ou au candidat ayant reçu de son parti des sommes provenant de la contribution de l’État de justifier leur emploi aux fins pour lesquelles elles ont été accordées, ou de les restituer au Trésor ; l’absence de justification ou de restitution est considérée comme un détournement de deniers publics puni conformément à la législation en vigueur. Ce texte mérite un examen attentif :
- le renvoi vise le crime de détournement de deniers publics, avec toutes ses conséquences de compétence et de prescription ;
- la qualification repose sur un fait négatif — l’absence de justification — et non sur un acte positif d’appropriation, ce qui interroge l’élément moral : l’intention de détourner se déduit-elle du seul défaut de production des pièces ?
- quant à la nature des fonds — la somme conserve-t-elle son caractère de deniers publics après son transfert du Trésor au parti puis au candidat ? — la Cour constitutionnelle a tranché : le soutien financier alloué par l’État aux partis au titre de la contribution au financement de leurs campagnes constitue des deniers publics affectés à la mission que leur confie l’article 7 de la Constitution, et ne saurait recevoir une autre destination ; la Cour ajoute que la responsabilité de veiller à son emploi est partagée entre les partis et les candidats investis en leur nom ;
- la sanction se cumule avec la sanction électorale prévue au même article 96 (inéligibilité pendant deux mandats) et à l’article 12 (déchéance du mandat, sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier président de la Cour des comptes).
4) L’autre visage de l’argent : le soutien public aux jeunes. Dans le nouvel article 23, le législateur a institué un soutien financier public égal à 75 % des dépenses électorales pour les listes de candidats sans appartenance partisane composées en alternance de femmes et d’hommes âgés de 35 ans au plus à la date du scrutin, sous condition d’obtenir au moins 2 % des électeurs inscrits dans la circonscription, et dans la limite de 75 % du plafond fixé par décret. Le droit s’étend aux listes régionales de candidates de moins de 35 ans, ainsi qu’aux listes remplissant ces conditions présentées sous l’investiture d’un parti.
Axe 8
Tableau récapitulatif et conclusions pratiques
Échelle de gravité
+ 50.000 à 100.000 DH
6 mois à 1 an : art. 39 al.2 et al.3 distribution de documents ou démarchage par un fonctionnaire · 42 al.2 affichage pour listes non enregistrées par un fonctionnaire et campagne dans les lieux de culte, d’enseignement et les administrations · 57 refus de remettre copie du procès-verbal.
3 à 6 mois : art. 39 al.1 distribution le jour du scrutin · 42 al.1 · 50 introduction d’un téléphone ou appareil de prise de vue.
1 à 3 mois : art. 45.
Peines complémentaires
- Article 66 (de plein droit, pour les infractions des articles 58 à 60 et 62 à 64) : privation du droit de vote pendant cinq ans et privation du droit de se porter candidat pendant deux mandats consécutifs, à compter de l’exécution ou de la prescription de la peine ;
- Article 68 (obligatoire, pour l’infraction de l’article 67) : privation des droits civiques pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans ;
- Articles 65 et 67 : doublement de la peine lorsque l’auteur est un fonctionnaire public ou un agent de l’administration ou d’une collectivité territoriale.
Huit conclusions pratiques
- Aucune peine alternative dans ce chapitre. L’article 38 écarte expressément l’application de la loi 43.22 aux délits du volet répressif électoral.
- Disparition de la prescription abrégée. La prescription spéciale de six mois à compter de la proclamation a été abrogée au profit du droit commun : les poursuites restent possibles des années après.
- Une récidive transversale aux scrutins. Les infractions similaires englobent celles des lois organiques relatives à la Chambre des conseillers, aux collectivités territoriales, aux listes électorales et aux chambres professionnelles (article 69).
- Trois délits devenus crimes, d’où le transfert de compétence à la chambre criminelle et la modification des délais de prescription et des conditions de détention préventive.
- Deux voies distinctes. L’article 61 demeure : la condamnation pénale n’annule pas l’élection ; l’annulation relève de la seule Cour constitutionnelle, dans les trois cas limitativement énumérés à l’article 89.
- Préparer le dossier de recours avant le rejet, compte tenu du délai d’un jour devant le tribunal administratif et de vingt-quatre heures devant la Cour de cassation.
- La protection pénale de l’argent électoral commence à la publication du décret fixant la date du scrutin, et non à l’ouverture de la campagne.
- Le compte de campagne se dépose deux fois, par voie électronique et sous forme matérielle, dans les quatre-vingt-dix jours de la proclamation, à peine d’inéligibilité pour deux mandats et de déchéance du mandat.
Calendrier juridique du scrutin de 2026
| Date | Événement |
|---|---|
| 16 janvier 2026 | Dahir portant promulgation de la loi organique 53.25 |
| 31 août – 9 septembre 2026 | Dépôt des déclarations de candidature (clôture de la plateforme le 8 septembre à midi) |
| 10 – 22 septembre 2026 | Campagne électorale |
| 23 septembre 2026 | Scrutin |
| + 90 jours | Délai de dépôt du compte de campagne |
Pour citer cette étude
EL GHALABZOURI, Jalil. « Anatomie de la loi organique 53.25 : infractions et contentieux électoraux dans la loi organique relative à la Chambre des représentants », série Anatomie d’une loi / تشريح قانون, mouhamikom.com, 29 août 2026.
Sources primaires : Bulletin officiel n° 7478 (dahir n° 1.25.70 du 16 janvier 2026 promulguant la loi organique n° 53.25 ; dahir n° 1.25.72 du 9 janvier 2026 promulguant la loi n° 55.25) · Bulletin officiel n° 7491 (décret n° 2.26.190 du 12 mars 2026) · décision de la Cour constitutionnelle n° 259/25 du 24 décembre 2025 (dossier n° 307/25) · versions consolidées de la loi organique 27.11 et de la loi 57.11.
Licence : Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Reproduction et citation autorisées sous réserve d’attribution à l’auteur et de renvoi au lien d’origine. — Version 1.1, 30 août 2026 (version vérifiée sur les textes publiés au Bulletin officiel).